La détermination de la responsabilité criminelle face à la maladie mentale représente l’un des carrefours les plus complexes et débattus entre la psychiatrie clinique et le droit pénal. Émergeant d’une longue quête jurisprudentielle pour concilier la science du comportement humain et les exigences de la justice rétributive, la règle de Brawner constitue un jalon fondamental dans l’évaluation médico-légale de l’irresponsabilité pénale. En redéfinissant les critères d’aliénation mentale par l’adoption des standards de l’American Law Institute, cette jurisprudence a profondément transformé l’articulation entre cognition, volition et imputabilité morale.
Règle de Brawner (Brawner Rule)
1. Définition concise
La règle de Brawner est une norme juridique d’irresponsabilité pénale pour cause d’aliénation mentale (insanity defense), formulée en 1972 par la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia dans l’arrêt United States v. Brawner. Elle stipule qu’un prévenu n’est pas pénalement responsable de ses actes si, au moment des faits et en raison d’une maladie ou d’une déficience mentale, il présentait un défaut substantiel de capacité soit pour apprécier l’illicéité (ou le caractère répréhensible) de sa conduite, soit pour conformer sa conduite aux exigences de la loi.
Cette doctrine s’est substituée à la règle de Durham (ou critère du « produit ») et a adopté les principes énoncés dans la section 4.01 du Model Penal Code (Code pénal modèle) de l’American Law Institute (ALI). Contrairement aux règles traditionnelles plus rigides, elle introduit un double volet cognitif et volitionnel, tout en requérant une perte de capacité « substantielle » plutôt qu’une abolition totale et absolue des facultés mentales.
Dans le domaine de la psychologie médico-légale et de la psychiatrie judiciaire, la règle de Brawner représente le standard moderne le plus équilibré du XXe siècle, conférant aux experts de la santé mentale la possibilité d’éclairer le tribunal sur la dynamique psychologique sous-jacente du justiciable, sans pour autant usurper le rôle moral et normatif du jury.
2. Étymologie et origine linguistique
Sur le plan onomastique et juridique, l’expression « règle de Brawner » (Brawner rule en anglais) tire sa désignation directe du requérant Archie W. Brawner, justiciable américain au cœur de l’arrêt éponyme rendu le 23 juin 1972. Le patronyme d’origine anglo-saxonne a ainsi été immortalisé dans le lexique de la procédure pénale comparée pour désigner la synthèse prétorienne opérée par la juridiction fédérale d’appel.
Le vocabulaire conceptuel articulé au sein de la règle puise ses sources dans le latin juridique et la tradition de la common law. La notion de responsabilité renvoie au latin respondere (se porter garant, répondre de ses actes), tandis que l’élément intentionnel indispensable à la culpabilité s’enracine dans la maxime actus non facit reum nisi mens sit rea (l’acte ne rend coupable que si l’esprit est coupable). Le terme « aliénation » découle quant à lui du latin alienus (étranger à soi-même ou à la communauté), conceptualisant la perte d’autonomie psychique.
Dans la littérature psychiatrique francophone, le terme est généralement désigné par « règle de Brawner » ou assimilé au « standard de l’ALI » (American Law Institute). L’expression a été intégrée dans les traités de psychiatrie légale pour qualifier les modèles intégrant conjointement les altérations de la sphère cognitive et de la sphère du contrôle des impulsions.
3. Prononciation et forme grammaticale
En français, le terme se prononce phonétiquement [ʁɛɡl də bʁonœʁ] ou [bʁaw.nœʁ], en adaptant le patronyme anglais d’origine [ˈbrɔːnər]. Il s’agit d’un syntagme nominal féminin invariable en nombre lorsqu’il désigne l’arrêt de principe, bien que l’on puisse employer le pluriel pour évoquer l’ensemble des dispositions jurisprudentielles afférentes (« les composantes de la règle de Brawner »).
Sur le plan syntaxique, la locution s’emploie principalement comme complément de détermination dans des formulations spécialisées telles que : « l’application de la règle de Brawner », « le standard Brawner-ALI », ou encore « l’examen médico-légal sous l’empire de la règle de Brawner ». Dans le discours judiciaire, elle fait office de nom propre catégoriel caractérisant un régime probatoire spécifique d’évaluation de l’imputabilité.
4. Explication conceptuelle détaillée
Pour saisir la portée de la règle de Brawner, il convient de comprendre la tension historique entre le déterminisme clinique et le postulat du libre arbitre qui fonde le système pénal. Le droit postule qu’un individu adulte et sain d’esprit possède la capacité morale et cognitive de choisir entre l’obéissance aux lois et leur transgression. Lorsque ce libre arbitre est érodé par une altération psychiatrique sévère, imposer un châtiment rétributif perd sa justification morale et son efficacité préventive.
La règle de Brawner structure cette évaluation autour de deux volets distincts mais complémentaires :
- Le volet cognitif (« apprécier l’illicéité ») : Contrairement à la stricte règle de M’Naghten de 1843 qui exigeait de prouver que l’accusé ne « savait » pas intellectuellement ce qu’il faisait, Brawner emploie le verbe « apprécier » (to appreciate). Cette nuance lexicale est capitale : apprécier ne signifie pas seulement être capable d’énoncer verbalement qu’un acte est interdit par la loi, mais englobe une compréhension affective, contextuelle et pratique de la gravité morale et sociale de l’acte. Une personne psychotique délirante peut être capable de réciter le code pénal tout en étant totalement incapable d’intégrer affectivement la réalité de son comportement criminel.
- Le volet volitionnel (« conformer sa conduite ») : Même si l’individu apprécie la nature délictueuse de son geste, la règle examine s’il disposait du pouvoir d’inhibition nécessaire pour s’abstenir de le commettre. Ce critère protège les personnes souffrant de pulsions irrésistibles induites par une pathologie mentale (par exemple, des états maniaques extrêmes, des troubles obsessionnels-compulsifs majeurs ou des automatismes liés à des altérations neurobiologiques aiguës).
Un autre apport conceptuel fondamental réside dans le rejet du modèle binaire du « tout ou rien ». La règle requiert l’absence d’une « capacité substantielle » (lacks substantial capacity). Le législateur et les juges ont reconnu que les maladies mentales détruisent rarement l’intégralité du fonctionnement psychique d’un être humain. En substituant l’exigence d’abolition absolue par celle d’une déficience substantielle, la règle a harmonisé le langage juridique avec la réalité nosographique et clinique de la psychiatrie.
Enfin, la règle comporte une restriction explicite, souvent appelée la « clause antisociale » : les termes « maladie ou déficience mentale » excluent formellement toute anomalie qui ne se manifeste exclusivement que par des actes criminels répétés ou une conduite antisociale récurrente. Cette exclusion visait délibérément à écarter le diagnostic de psychopathie ou de trouble de la personnalité antisociale de l’irresponsabilité pénale, afin d’empêcher que la criminalité habituelle serve elle-même de preuve d’aliénation.
5. Évolution historique
L’émergence de la règle de Brawner s’inscrit dans une dialectique judiciaire s’étendant sur plus d’un siècle aux États-Unis. La tradition anglo-saxonne reposait originellement sur les règles de M’Naghten (1843), issues du procès de Daniel M’Naghten en Angleterre. Ce critère reposait exclusivement sur une logique cognitive étroite : l’accusé ignorait-il la nature et la qualité de son acte, ou savait-il qu’il agissait mal ? Devant les critiques dénonçant le mépris de la psychiatrie moderne pour les troubles du contrôle moteur et affectif, plusieurs juridictions y adjoignirent plus tard le critère de l’« impulsion irrésistible ».
En 1954, le juge David L. Bazelon de la Cour d’appel du circuit de D.C. tenta une révolution copernicienne dans l’arrêt Durham v. United States en instituant la « règle du produit » : un prévenu n’était pas responsable si son acte illégal était le simple produit d’une maladie ou d’un défaut mental. Bien que séduisante par son apparente simplicité, la règle de Durham ouvrit la porte à d’immenses dérives. Les experts psychiatres finirent par dominer totalement le prétoire en affirmant de manière circulaire qu’une pathologie avait « produit » l’infraction, dépossédant ainsi le jury de son pouvoir d’appréciation morale.
Face à l’impasse de Durham et à la multiplication des controverses au sein du barreau et du corps médical, la Cour d’appel du circuit de D.C., sous la plume du juge Harold Leventhal, rendit le 23 juin 1972 la décision United States v. Brawner. Dans un arrêt unanime de neuf juges siégeant en banc, la cour abrogea formellement la règle de Durham pour adopter officiellement le critère rédigé en 1962 par l’American Law Institute dans son Code pénal modèle. Leventhal souligna la nécessité de rééquilibrer le procès pénal : rendre aux experts la liberté de témoigner cliniquement sans les forcer à exprimer des jugements légaux conclusifs, tout en réaffirmant que la notion de responsabilité demeure une décision éthique revenant exclusivement aux jurés.
La règle de Brawner devint rapidement le standard dominant dans la quasi-totalité des juridictions fédérales américaines tout au long des années 1970. Toutefois, cette hégémonie connut un coup d’arrêt brutal en 1982 avec l’acquittement pour cause de démence de John Hinckley Jr., auteur de la tentative d’assassinat contre le président Ronald Reagan. L’indignation populaire face à ce verdict provoqua l’adoption par le Congrès de l’Insanity Defense Reform Act de 1984, qui rejeta le volet volitionnel de Brawner au niveau fédéral, réinstaurant un standard cognitif très proche de M’Naghten.
6. Fondements théoriques
D’un point de vue philosophique et jurisprudentiel, la règle de Brawner repose sur les théories de la responsabilité morale héritées de la tradition kantienne et utilitariste. Emmanuel Kant posait que la dignité humaine et l’imputabilité morale dérivent de l’autonomie de la volonté et de la capacité de discernement rationnel. Si un trouble psychique détruit substantiellement la faculté d’orienter sa volonté selon une maxime morale ou légale, appliquer une peine constitue une instrumentalisation injuste d’un individu privé de son agentivité morale.
Sur le plan psychologique, la règle s’aligne sur les théories holistiques de la personnalité développées par la psychopathologie dynamique et la psychologie cognitive du XXe siècle. Contrairement aux doctrines formalistes du XIXe siècle qui cloisonnaient l’intelligence, la volonté et l’affect, la psychologie contemporaine conçoit l’esprit comme un système hautement intégré. L’altération du jugement moral découle rarement d’une ignorance purement sémantique des lois pénales ; elle provient d’une désorganisation structurelle où les distorsions perceptives, les angoisses persécutives et les défaillances des fonctions exécutives frontales interfèrent avec la régulation comportementale.
Dans la perspective de la théorie juridique fonctionnaliste, telle que défendue par Herbert Wechsler (principal rédacteur du Model Penal Code), la règle de Brawner accommode la justice avec la réalité des diagnostics psychiatriques. Elle postule qu’un système juridique ne peut conserver son autorité morale que s’il utilise un lexique intelligible tant pour les jurés profanes que pour les praticiens de la médecine mentale, garantissant que les sanctions soient réservées à ceux qui possédaient une capacité réelle de choix.
7. Composantes clés, types et dimensions
L’architecture de la règle de Brawner s’articule autour de quatre dimensions structurelles interdépendantes :
- Le substrat pathologique préalable (« Maladie ou déficience mentale ») : Le trouble ne peut être une simple réaction émotionnelle passagère ou une colère circonstancielle ; il doit s’agir d’une perturbation pathologique reconnue par la nosographie clinique (ex. schizophrénie, trouble bipolaire en phase délirante, démence organique ou lésion cérébrale traumatique).
- La dimension cognitive évaluative (« Apprécier l’illicéité ») : Cette dimension transcende la simple mémorisation intellectuelle de la loi. Elle requiert la capacité de comprendre la portée morale, l’injustice sociale et la dimension destructrice de l’acte au moment précis de son exécution.
- La dimension volitionnelle régulatrice (« Conformer sa conduite ») : Elle interroge l’intégrité des systèmes de contrôle inhibiteur. L’individu possédait-il la force du moi et les ressources neurologiques nécessaires pour réfréner son passage à l’acte face à la contrainte normative ?
- Le seuil probabiliste et d’intensité (« Manque de capacité substantielle ») : La règle récuse l’exigence d’une destruction totale (qui réduirait l’irresponsabilité à des états comateux ou à des états de démence grabataire) et retient une perte significative qui prive le sujet de son pouvoir d’autodétermination ordinaire.
- La clause d’exclusion sociopathique (Caveat de l’ALI) : L’exclusion délibérée des personnalités criminelles chroniques sans dysfonctionnement psychotique ou cognitif structurel, empêchant que la récidive délictuelle constitue la substance de la défense.
8. Exemples et cas illustratifs
Pour illustrer la mise en œuvre pratique de la règle de Brawner, considérons le cas paradigmatique d’un patient atteint de schizophrénie paranoïde sévère présentant des délires de persécution systématisés. L’individu abat un agent de police dans la conviction absolue, sous-tendue par des hallucinations acoustico-verbales impérieuses, que l’officier est un démon extraterrestre envoyé pour exécuter sa famille. Sous le prisme de la règle de Brawner, bien que le sujet sache abstraitement que tuer un policier est un meurtre puni par le droit commun, il ne dispose pas de la capacité substantielle d’apprécier la réelle illicéité de son acte, son univers moral étant entièrement faussé par sa psychose décompensée.
Un deuxième cas illustre la dimension volitionnelle : un individu présentant un traumatisme crânien frontal majeur associé à un trouble neurologique entraînant des pulsions déshinibées irrépressibles. L’individu a conscience que voler ou agresser autrui est illégal et répréhensible sur le plan moral, mais ses structures préfrontales dorsolatérales et orbitaires nécrosées détruisent sa capacité physiologique à conformer son comportement aux normes légales. Alors que la stricte règle de M’Naghten rejetterait sa défense en raison du maintien de sa lucidité intellectuelle, la règle de Brawner permet de conclure à l’irresponsabilité pénale en raison de la faillite du volet volitionnel.
Inversement, le cas d’un membre d’un cartel criminel jugé pour homicide avec préméditation illustre la clause d’exclusion. Même si un psychiatre de la défense diagnostique un trouble de la personnalité antisociale caractérisé par une absence d’empathie et un mépris systématique des lois, ce trouble se manifeste exclusivement par des conduites répréhensibles récurrentes sans perte de contact avec la réalité ni abolition de la volonté propre. En vertu de la clause restrictive de Brawner, ce profil est expressément débouté de l’irresponsabilité pénale.
9. Évaluation clinique et médico-légale
L’évaluation médico-légale sous le régime de la règle de Brawner requiert une expertise clinique rétrospective particulièrement rigoureuse, désignée sous l’appellation d’évaluation de l’état mental au moment de l’infraction (Mental State at the Time of the Offense ou MSO). Contrairement à l’évaluation de l’aptitude à subir son procès (competency to stand trial), qui s’intéresse à l’état psychique actuel du justiciable, l’expertise d’irresponsabilité reconstruit l’écologie cognitive et motivationnelle du crime passé.
Les cliniciens s’appuient sur des démarches méthodologiques standardisées combinant :
- Des entretiens cliniques approfondis explorant l’histoire psychiatrique, développementale et criminologique du sujet ;
- L’examen exhaustif des pièces de procédure (dépositions de témoins, enregistrements vidéo, comptes-rendus d’arrestation) pour analyser la cohérence comportementale avant, pendant et après les faits ;
- L’utilisation d’échelles de validité pour détecter la simulation ou l’exagération de symptômes, comme le test d’évaluation structurée de simulation de symptômes (Structured Interview of Reported Symptoms, SIRS-2) ou le Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-3) ;
- L’administration d’instruments spécifiques à la responsabilité pénale, notamment l’échelle R-CRAS (Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales), élaborée par Richard Rogers. Cet outil psychométrique structure directement l’évaluation clinique autour des critères de l’ALI/Brawner en quantifiant le degré de désorganisation cognitive et de perte de contrôle volitionnel.
Le clinicien expert a pour mandat d’établir un lien fonctionnel de causalité directe entre l’affection psychiatrique identifiée et l’incapacité substantielle constatée. L’expert ne doit pas se contenter de poser un diagnostic issu du DSM-5-TR ou de la CIM-11 ; il doit démontrer rigoureusement comment la pathologie a oblitéré la capacité d’appréciation morale ou la capacité d’autocontrôle de l’individu lors du passage à l’acte.
10. Applications et portée pratique
Bien que la réforme fédérale de 1984 ait restreint l’usage du volet volitionnel dans les tribunaux fédéraux des États-Unis, la règle de Brawner (sous sa forme ALI) continue d’exercer une influence prépondérante dans de nombreuses législations étatiques américaines. Dans ces juridictions, elle sert de cadre directeur pour les instructions délivrées par les juges aux jurés lors des procès criminels d’assises portant sur des homicides ou des crimes de sang majeurs.
Au-delà du prétoire américain, la formulation philosophique de Brawner a profondément influencé la codification du droit pénal international et continental. En droit comparé, de nombreux pays ont adopté des dispositions dont la structure bipartite reflète parfaitement le standard Brawner-ALI. C’est notamment le cas de l’article 122-1 du Code pénal français, qui distingue l’abolition ou l’altération du « discernement » (volet cognitif) et du « contrôle des actes » (volet volitionnel).
Sur le plan pénitentiaire et thérapeutique, l’admission d’une défense sous la règle de Brawner ne se traduit pas par une libération de l’accusé, contrairement à une croyance populaire tenace. L’accusé déclaré « non coupable pour cause d’aliénation mentale » (Not Guilty by Reason of Insanity, NGRI) fait l’objet d’un internement d’office dans un hôpital psychiatrique de sécurité maximale. Sa libération ultérieure n’est pas déterminée par une durée de peine fixe, mais par la démonstration clinique future qu’il ne représente plus un danger imminent pour lui-même ou pour la sécurité publique, une mesure qui excède fréquemment la durée de la peine d’emprisonnement qu’il aurait encourue.
11. Recherches et données empiriques
Les investigations empiriques en psychologie légale ont largement démystifié l’utilisation de l’irresponsabilité pénale en général, et du standard Brawner en particulier. Les travaux fondateurs de chercheurs tels que Steadman, McGreevy et Pasewark ont établi que la défense d’aliénation mentale n’est plaidée que dans moins de 1 % de l’ensemble des affaires pénales impliquant des crimes graves (environ 0,85 %), et qu’elle n’aboutit à un acquittement que dans environ 25 % de ces rares occurrences.
Une question empirique majeure soulevée par l’arrêt Brawner concernait l’impact réel du changement de règle légale sur les délibérations des jurés. Des études expérimentales de psychologie juridique menées au moyen de procès simulés (mock jury trials), notamment celles conduites par Norman Finkel ou Rita Simon, ont apporté des résultats surprenants : les jurés profanes ont tendance à appliquer leur propre théorie implicite de la justice et de la responsabilité morale (« common-sense justice »), quelle que soit l’instruction légale spécifique reçue (M’Naghten, Durham ou Brawner). L’instruction technique donnée par le juge a souvent un impact marginal comparé à la sévérité apparente du tableau clinique exposé par les témoins experts.
Par ailleurs, les recherches de Richard Rogers sur la fidélité inter-juges de l’échelle R-CRAS ont démontré que lorsque les cliniciens utilisent des instruments standardisés opérationnalisant les composantes de la règle de Brawner, le taux d’accord diagnostique et médico-légal entre experts indépendants dépasse 85 %, réfutant ainsi l’idée selon laquelle le volet volitionnel serait intrinsèquement impossible à évaluer scientifiquement.
12. Considérations culturelles et comparatives
L’application d’un critère comme la règle de Brawner ne s’effectue pas dans un vide culturel. L’appréciation de ce qui est « répréhensible » ou « illicite » renvoie aux valeurs morales partagées d’une société donnée. Dans les sociétés multiculturelles, les délires mystiques ou religieux peuvent parfois être confondus avec des croyances spirituelles admises au sein de certaines minorités ethniques ou religieuses, ce qui impose aux psychiatres légistes une rigoureuse compétence culturelle pour éviter de pathologiser des croyances non psychopathologiques.
Sur le plan international, les approches juridiques divergent sensiblement :
- Systèmes de Common Law : Alors que les États-Unis ont connu une scission entre les États fidèles à M’Naghten et ceux adeptes du modèle Brawner/ALI, des pays comme le Royaume-Uni sont demeurés formellement attachés aux règles de M’Naghten de 1843, bien qu’ils aient introduit la notion de « responsabilité diminuée » (diminished responsibility) par le Homicide Act de 1957.
- Systèmes de Droit romano-germanique : L’Allemagne (§ 20 du Strafgesetzbuch) et la Suisse (Article 19 du Code pénal suisse) utilisent des formules législatives remarquablement proches de Brawner, exigeant d’évaluer concurremment la faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte (Einsichtsfähigkeit) et la faculté d’agir d’après cette appréciation (Steuerungsfähigkeit).
- Système français : Le droit français rejette la notion binaire de non-culpabilité pour aliénation mentale au profit de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 du Code pénal. Le droit français distingue l’abolition totale du discernement (qui conduit à un non-lieu psychiatrique ou à un arrêt d’irresponsabilité pénale) de la simple altération, laquelle laisse subsister la culpabilité pénale tout en orientant la modulation de la peine.
13. Critiques, controverses et limites
La règle de Brawner a fait l’objet de violentes attaques émanant de deux camps opposés : les juristes conservateurs et les psychiatres académiques sceptiques quant aux prétentions de leur propre discipline. La critique la plus incisive concerne l’évaluation de la composante volitionnelle, à savoir la notion de « perte de contrôle » ou d’« incapacité de conformer sa conduite ».
De nombreux psychiatres légistes, relayés par la prise de position officielle de l’American Psychiatric Association (APA) en 1983 à la suite de l’affaire Hinckley, ont soutenu que la science psychiatrique ne dispose d’aucun fondement objectif pour distinguer une pulsion non maîtrisée (an impulse not resisted) d’une pulsion véritablement irrésistible (an impulse that could not be resisted). Selon cette critique, évaluer la capacité volitionnelle revient à transformer le médecin en un devin spéculatif, forcé de rendre un jugement moral masqué sous des oripeaux cliniques.
Une autre controverse récurrente porte sur la clause d’exclusion sociopathique. Plusieurs théoriciens du droit ont souligné l’incohérence logique de ce paragraphe : si un trouble de la personnalité grave découle d’une anomalie neurobiologique ou d’un traumatisme précoce documenté, exclure catégoriquement ces sujets au seul motif que leur symptomatologie s’exprime par une déviance antisociale chronique relève d’une pétition de principe politique plutôt que d’une distinction clinique cohérente.
Enfin, les tenants de l’abolitionnisme pénal ou au contraire de la rétribution intégrale ont critiqué le terme de capacité « substantielle ». Trop flou, cet adjectif accorderait un pouvoir discrétionnaire excessif aux tribunaux et laisserait le verdict à la merci de l’éloquence respective des experts psychiatres convoqués par l’accusation ou par la défense.
14. Termes connexes et distinctions
Pour éviter toute confusion conceptuelle fréquente dans l’analyse médico-légale, il convient de distinguer précisément la règle de Brawner des notions juridiques voisines :
- Règle de M’Naghten : Standard exclusivement cognitif du XIXe siècle. Diffère de Brawner en ce qu’elle exige une abolition complète et totale de la connaissance du bien et du mal, et ignore totalement le volet volitionnel du contrôle des impulsions.
- Règle de Durham : Règle du simple « produit » appliquée de 1954 à 1972 à Washington D.C. Brawner s’en distingue en rompant avec le lien de causalité automatique et indéfini pour instaurer des critères comportementaux et psychologiques précis (appréciation morale et contrôle des actes).
- Aptitude à comparaître (Competency to stand trial) : Concerne les capacités intellectuelles et relationnelles actuelles de l’accusé au moment du procès pour comprendre la procédure et communiquer avec son avocat, tandis que la règle de Brawner apprécie rétrospectivement la responsabilité psychique au moment de la commission de l’acte délictueux.
- Responsabilité diminuée (Diminished capacity) : Doctrine de défense ne conduisant pas à un acquittement complet pour démence, mais visant à prouver que le trouble psychique a empêché l’accusé de former l’intention criminelle spécifique requise (mens rea) pour le degré le plus élevé d’une infraction (par exemple, requalifier un meurtre au premier degré avec préméditation en homicide involontaire).
15. Synthèse et points clés
En somme, la règle de Brawner constitue une tentative d’équilibre moderne pour résoudre l’un des dilemmes les plus profonds de la philosophie pénale. En articulant harmonieusement le respect des avancées de la psychopathologie clinique avec la mission régulatrice et morale de la justice criminelle, cette jurisprudence a profondément redéfini l’évaluation de la démence judiciaire.
Les aspects essentiels de la règle incluent :
- Une décision charnière : Émise en 1972 par la Cour d’appel du circuit de D.C. dans l’arrêt United States v. Brawner, abrogeant la doctrine Durham devenue ingérable.
- L’adoption du standard de l’ALI : Alignement sur le Code pénal modèle (§ 4.01) intégrant une double appréciation cognitive (apprécier l’illicéité) et volitionnelle (conformer sa conduite).
- L’abandon du critère absolutiste : Remplacement de l’incapacité totale par l’exigence d’un défaut de « capacité substantielle ».
- L’exclusion de la criminalité ordinaire : Rejet explicite de la psychopathie non psychotique par la clause restrictive antisociale.
- Un legs historique déterminant : Bien que tempérée au niveau fédéral après 1984, la formule conceptuelle de Brawner demeure la référence philosophique sous-jacente des systèmes juridiques modernes occidentaux qui reconnaissent qu’il n’y a pas de culpabilité légitime sans un discernement intact et une volonté libre.
Références
- American Law Institute. (1962). Model Penal Code: Proposed official draft. American Law Institute.
- American Psychiatric Association. (1983). American Psychiatric Association statement on the insanity defense. American Journal of Psychiatry, 140(6), 681–688. https://doi.org/10.1176/ajp.140.6.681
- Finkel, N. J. (1995). Commonsense justice: Jurors’ notions of the law. Harvard University Press.
- Leventhal, H. (1972). United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972). Court of Appeals for the District of Columbia Circuit.
- Rogers, R. (1986). Conducting insanity evaluations. Van Nostrand Reinhold.
- Steadman, H. J., McGreevy, M. A., Donnelly, J. P., Pasewark, R. A., & Callahan, L. A. (1993). Before and after Hinckley: Evaluating insanity defense reform. Guilford Press.
- Wechsler, H. (1955). The criteria of criminal responsibility. University of Chicago Law Review, 22(2), 367–376. https://doi.org/10.2307/1598288