L’internement civil, aujourd’hui désigné sous les termes d’hospitalisation sans consentement ou de soins psychiatriques sous contrainte, représente l’un des carrefours les plus complexes et délicats entre la pratique clinique, la jurisprudence et les droits fondamentaux de la personne humaine. À la jonction de la psychiatrie médico-légale et de la philosophie éthique, cette mesure juridique exceptionnelle autorise la privation de liberté d’un individu en raison d’un trouble psychique sévère abolissant son discernement ou menaçant son intégrité ou celle d’autrui. Comprendre l’architecture de cette procédure implique d’analyser minutieusement l’équilibre ténu entre la protection sociétale, l’obligation thérapeutique et la sauvegarde absolue de la dignité individuelle.
L’internement civil (Soins psychiatriques sans consentement)
1. Définition concise
L’internement civil est un dispositif juridico-médical par lequel une autorité administrative, judiciaire ou médicale ordonne l’admission et le maintien contre son gré d’une personne souffrant de troubles mentaux au sein d’une structure hospitalière ou dans un programme de soins ambulatoires obligatoires. Cette décision n’est pas de nature pénale et ne fait suite à aucune infraction criminelle avérée, mais repose sur l’évaluation clinique d’un péril pour la personne elle-même ou d’une menace avérée pour la sécurité publique.
Sur le plan psychopathologique et médico-légal, l’internement civil intervient lorsque l’altération des facultés psychiques empêche le sujet de consentir de manière libre et éclairée aux soins nécessaires à son état. Il se distingue fondamentalement de l’incarcération pénale par sa finalité exclusivement thérapeutique et préventive, cherchant à restaurer l’autonomie psychique et à conjurer un danger imminent découlant d’une décompensation psychiatrique.
Dans la plupart des systèmes juridiques contemporains, cette mesure est subordonnée au respect de garanties procédurales strictes, incluant la nécessité de certificats médicaux circonstanciés, un contrôle juridictionnel périodique et l’intervention systématique de tiers ou d’autorités de tutelle pour prévenir toute dérive asilaire ou arbitraire institutionnel.
2. Étymologie et origines linguistiques
Le vocable « internement » trouve sa racine dans le latin classique internus, signifiant « intérieur, intime ou situé au-dedans ». Dans son acception originelle, l’action d’interner renvoie à l’acte de reléguer ou de confiner un individu à l’intérieur d’un espace géographique ou architectural clos. Le terme a progressivement glissé du domaine militaire et politique vers le vocabulaire médical au cours du dix-neuvième siècle pour désigner le placement des aliénés dans un établissement asilaire.
Le qualificatif « civil » provient quant à lui du latin civilis, se rapportant au citoyen et aux relations des membres d’une communauté civique en dehors de la sphère répressive criminelle ou martiale. L’expression anglo-saxonne correspondante, civil commitment, dérive du verbe anglais to commit (du latin committere, « confier, remettre entre les mains de »), soulignant l’action formelle par laquelle l’autorité publique confie juridiquement un individu vulnérable aux soins d’une institution hospitalière ou d’un tuteur légal.
En langue française, l’évolution terminologique est particulièrement révélatrice des mutations doctrinales : historiquement qualifié d’« internement des aliénés » (loi de 1838), le processus est devenu « hospitalisation sous contrainte » (loi de 1990), puis « soins psychiatriques sans consentement » (loi de 2011), illustrant la volonté progressive d’atténuer la dimension répressive et spatiale de l’enfermement au profit de la relation de soin.
3. Prononciation et forme grammaticale
Sur le plan phonétique, « internement civil » se transcrit dans l’alphabet phonétique international sous la forme /ɛ̃.tɛʁ.nə.mɑ̃ si.vil/. Il s’agit d’une locution nominale masculine singulière, dont le pluriel s’orthographie « internements civils ».
Dans la pratique clinique, sociologique et médico-légale contemporaine, la locution est fréquemment supplantée par des périphrases plus techniques et neutres : « admission en soins psychiatriques sans consentement » (ASPC), « soins sous contrainte » ou « hospitalisation psychiatrique non consentie ». Dans la littérature anglo-saxonne, le terme civil commitment fonctionne comme un substantif indénombrable ou dénombrable désignant à la fois le concept global, la procédure juridique formelle et le statut légal du patient qui y est soumis.
4. Explication conceptuelle détaillée
L’internement civil repose sur une dialectique complexe entre le respect de la liberté d’aller et venir, garantie constitutionnelle inviolable dans les démocraties libérales, et le devoir de l’État de protéger les personnes vulnérables ainsi que l’ordre public. Contrairement aux procédures pénales qui jugent et sanctionnent des comportements passés constitutifs d’infractions, l’internement civil opère sur une logique prévisionnelle et protectrice : il intervient en amont d’un dommage potentiel, se fondant sur un pronostic clinique d’impossibilité de consentement et de dangerosité psychiatrique.
Le champ d’application de cette mesure est strictement circonscrit par deux doctrines juridiques majeures. D’une part, le pouvoir de police de l’État (police power), en vertu duquel la puissance publique détient le droit et l’obligation de protéger la collectivité contre les agissements dangereux pouvant émaner d’un individu en état de rupture psychotique ou de crise maniaque sévère. D’autre part, la doctrine médiévale et républicaine du parens patriae (l’État comme bienveillant tuteur ou parent de la nation), imposant à la collectivité de se substituer au discernement altéré du sujet pour assurer sa sauvegarde vitale et lui prodiguer les thérapeutiques indispensables qu’il n’est plus à même de solliciter.
Sur le plan institutionnel, l’internement civil impose une dérogation majeure au principe fondamental du consentement médical libre et éclairé. Il confère au corps médical le pouvoir exceptionnel d’administrer des thérapeutiques, d’isoler physiquement un individu ou de restreindre ses communications, sous le regard vigilant des magistrats. Les frontières du concept excluent rigoureusement la simple déviance comportementale, l’anticonformisme moral, la précarité sociale ou les addictions isolées sans pathologie psychiatrique aiguë sous-jacente.
L’internement moderne s’articule aujourd’hui autour d’un continuum de modalités de prise en charge. Il ne se réduit plus à l’enfermement intramuros au sein d’une chambre d’isolement ou d’un pavillon fermé. Il englobe également des programmes de soins ambulatoires sous contrainte (outpatient commitment ou programmes de soins), imposant au patient un suivi médical régulier, des consultations psychiatriques obligatoires et la prise de traitements pharmacologiques en milieu ouvert, avec la menace d’une réadmission hospitalière immédiate en cas d’inobservance.
5. Évolution historique
La trajectoire historique de l’internement civil reflète l’évolution des conceptions de la folie et du rôle de l’État. Au cours de l’Ancien Régime en Europe, les aliénés partageaient le sort des mendiants, des vagabonds et des libertins au sein des institutions de l’Hôpital Général, enfermés par la voie administrative des lettres de cachet sans distinction claire entre marginalité, pauvreté et aliénation mentale. Ce « grand enfermement », décrit par le philosophe Michel Foucault, ne visait aucune guérison mais assurait la mise à l’écart de l’espace public des éléments jugés perturbateurs.
L’avènement de la psychiatrie moderne à la fin du dix-huitième siècle, symbolisé par Philippe Pinel et Jean-Étienne Esquirol, a impulsé une médicalisation salutaire de l’enfermement. Pinel formalise le « traitement moral » et défend l’idée que l’asile est en soi un instrument de guérison. En France, la loi fondatrice du 30 juin 1838 sur les aliénés codifie pour la première fois l’internement sous deux formes historiques : le « placement volontaire » (demandé par les proches) et le « placement d’office » (ordonné par l’autorité préfectorale). Bien qu’instaurant un asile dans chaque département, cette législation a été rétrospectivement critiquée pour l’absence quasi totale de voies de recours judiciaires ouvertes aux aliénés.
Dans le monde anglo-saxon, le dix-neuvième siècle et le début du vingtième siècle ont vu l’apparition d’abus notoires où des personnes saines d’esprit, notamment des femmes insoumises aux normes patriarcales, étaient internées arbitrairement à la demande de leur famille. Il a fallu attendre le milieu du vingtième siècle, la découverte des premiers neuroleptiques dans les années 1950 et l’émergence des mouvements de désinstitutionnalisation et d’antipsychiatrie (incarnés par Thomas Szasz, Ronald Laing et Franco Basaglia) pour que le bien-fondé de l’asile soit profondément remis en question.
Aux États-Unis, des arrêts juridiques fondateurs ont redéfini les critères d’internement. L’arrêt historique de la Cour suprême O’Connor v. Donaldson (1975) a statué qu’un État ne peut confiner sans traitement une personne non dangereuse capable de survivre en liberté. Quelques années plus tard, Addington v. Texas (1979) a imposé un standard de preuve élevé (« preuve claire et convaincante ») pour ordonner un internement civil. En France, la modernisation s’est concrétisée par la loi du 27 juin 1990 substituant le terme d’« hospitalisation sous contrainte », puis par la décision historique du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 qui a censuré le régime antérieur pour non-conformité à l’article 66 de la Constitution, exigeant l’intervention obligatoire d’un juge judiciaire (le juge des libertés et de la détention) pour tout maintien d’une mesure privative de liberté au-delà d’un délai déterminé.
6. Fondements théoriques
La légitimation de l’internement civil s’enracine dans des théories juridiques, philosophiques et bioéthiques concurrentes qui tentent d’harmoniser les impératifs de bienfaisance et d’autonomie. La théorie de l’autonomie rationnelle, issue de la tradition kantienne, postule que la liberté individuelle repose sur la capacité d’autodétermination d’un sujet rationnel. Dans cette perspective, lorsqu’un trouble psychiatrique grave anéantit la capacité réflexive et délibérative du sujet, la privation temporaire de liberté ne constitue pas une négation de son autonomie mais paradoxalement une tentative de la restaurer en dissipant l’aliénation cognitive provoquée par la maladie.
Le paternalisme médical justifié, théorisé notamment par des bioéthiciens contemporains tels que Beauchamp et Childress, soutient que le devoir de bienfaisance et de non-malfaisance peut supplanter temporairement l’autonomie lorsque le préjudice évité par l’intervention est immense et que le patient présente une incompétence décisionnelle manifeste. Ce paternalisme n’est éthiquement recevable que si l’intervention médicale demeure strictement proportionnée, réversible et guidée par l’intérêt exclusif du malade.
À l’opposé, les théoriciens de la psychiatrie médico-légale critique et de la sociologie de la déviance, dans le sillage d’Erving Goffman et de son concept d’« institution totale », analysent l’internement civil comme un dispositif de contrôle social. Selon cette approche, l’institution asilaire fonctionne comme un mécanisme coercitif de neutralisation des comportements atypiques qui dérangent l’ordre public ou l’équilibre familial, sous couvert d’une rhétorique médicale aseptisée.
Enfin, la théorie de la justice procédurale (procedural justice), développée par Tom Tyler, met en lumière l’importance de la perception d’équité par le patient lui-même. Les recherches démontrent que lorsque les patients bénéficient d’une écoute attentive par un magistrat indépendant, d’une représentation par un avocat et d’explications claires sur les motifs de leur hospitalisation, le sentiment de coercition et le traumatisme psychologique consécutif à l’admission non consentie diminuent de manière significative, facilitant ultérieurement l’adhésion thérapeutique.
7. Composantes clés, typologies et dimensions
Les dispositifs contemporains d’internement civil s’articulent autour de critères médico-légaux stricts et se déclinent en différentes modalités adaptées à la situation clinique et au degré d’urgence :
- Les critères cliniques substantiels : La présence avérée d’un trouble mental caractérisé selon les classifications nosographiques (DSM-5 ou CIM-11), l’impossibilité d’obtenir le consentement du patient en raison de l’altération de son discernement, et l’existence d’un état imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
- Les régimes d’admission à l’initiative de tiers : Modalité privilégiée lorsque l’entourage constate une décompensation sévère avec risque d’auto-agression ou de dégradation majeure. Cette démarche requiert la demande formelle d’un membre de la famille ou d’une personne justifiant de relations antérieures avec le patient, appuyée par des certificats médicaux circonstanciés.
- Les procédures d’urgence et de péril imminent : Mécanismes d’exception activés en l’absence de tiers identifiable lorsque l’intégrité vitale du sujet est immédiatement menacée, dispensant provisoirement de la signature d’un proche tout en exigeant une confirmation médicale rapide.
- Les régimes ordonnés par la puissance publique : Mesures administratives diligentées par les maires ou les préfets lorsque les troubles mentaux compromettent manifestement l’ordre public ou la sécurité des personnes, nécessitant une expertise psychiatrique immédiate.
- Les programmes de soins sans consentement en ambulatoire : Dispositifs extra-hospitaliers permettant le maintien à domicile sous conditions impératives de respect des consultations et des prises médicamenteuses, représentant une alternative moins restrictive à l’enfermement physique.
- Le contrôle juridictionnel obligatoire : Examen systématique de la légalité et du bien-fondé de la mesure par une autorité judiciaire indépendante (tel que le juge des libertés et de la détention en France ou un tribunal de santé mentale dans les pays de common law) dans un délai légalement prescrit.
8. Exemples cliniques et cas illustratifs
Pour illustrer la réalité opérationnelle de l’internement civil, considérons le cas d’un homme de 24 ans souffrant d’un premier épisode psychotique aigu inaugurant un trouble du spectre de la schizophrénie. Le patient présente des idées délirantes persécutives et mystiques massives, accompagnées d’hallucinations acoustico-verbales impératives lui intimant de cesser toute alimentation et de se barricader pour échapper à un prétendu complot d’État. Dans un état d’épuisement physique sévère et d’incurie avancée, il refuse catégoriquement toute consultation médicale, persuadé que les médecins sont des agents hostiles. Face à l’impossibilité de dialogue et au péril vital imminent lié à la déshydratation, ses parents saisissent les services d’urgence, et une procédure d’admission en hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers est enclenchée sur la base de deux certificats médicaux concordants.
Un second exemple clinique typique concerne une femme de 42 ans suivie pour un trouble bipolaire de type I en phase maniaque avec caractéristiques psychotiques. La patiente déploie une logorrhée incohérente, une tachypsychie extrême, une désinhibition totale et des dépenses somptuaires massives dilapidant le patrimoine familial. Elle prend la décision impulsive de traverser une autoroute à pied pour « accomplir une mission céleste ». Interpellée par les forces de l’ordre face à ce comportement générant un risque létal immédiat tant pour elle-même que pour les automobilistes, elle est conduite aux urgences psychiatriques. En l’absence de discernement et devant le trouble flagrant à l’ordre public, l’autorité préfectorale ordonne une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État.
Dans ces deux situations, l’internement civil n’a pas pour objectif de punir le délire ou l’agitation, mais de créer une rupture protectrice. La mesure permet d’instaurer une sédation pharmacologique adaptée, de réaliser un bilan somatique complet et de mettre en place une alliance thérapeutique progressive qui permettra, dès la résorption de la phase aiguë, la levée de la contrainte juridique et le retour à un schéma de soins librement consentis.
9. Évaluation, mesure et critères diagnostiques
L’évaluation psychiatrique préalable et consécutive à une mesure d’internement civil ne relève pas d’une simple intuition clinique subjective, mais d’une méthodologie rigoureuse combinant l’examen psychopathologique et l’évaluation standardisée du risque médico-légal. Le praticien doit attester non seulement de l’existence d’une nosographie psychiatrique validée selon le DSM-5-TR ou la CIM-11, mais surtout de son retentissement fonctionnel aigu sur les capacités cognitives et décisionnelles de l’individu.
L’incompétence décisionnelle se mesure à l’aune de quatre critères fondamentaux universellement reconnus en bioéthique : la capacité à comprendre l’information pertinente sur le trouble et les propositions thérapeutiques, la capacité à apprécier la nature de sa propre situation clinique, la capacité à manipuler rationnellement les informations pour faire un choix, et la capacité à exprimer un choix de manière cohérente et stable. L’utilisation d’outils standardisés, tels que le MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T), permet d’objectiver ces dimensions d’incompétence.
Concernant l’évaluation du danger potentiel pour autrui ou pour soi-même, les psychiatres et psychologues cliniciens mobilisent des instruments actuariels et de jugement professionnel structuré. Pour le risque auto-agressif et suicidaire, des échelles telles que la Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) ou l’échelle de désespoir de Beck apportent des éléments probabilistes précieux. Pour l’estimation du risque hétéro-agressif et violent, des outils structurés de troisième génération comme la Historical Clinical Risk-20 (HCR-20 v3) sont largement utilisés en milieu psychiatrique judiciaire pour évaluer le poids respectif des antécédents historiques, des variables cliniques actuelles et des facteurs de risque situationnels futurs.
10. Applications et portée pratique
Les applications de l’internement civil dépassent le cadre strict de l’enceinte asilaire traditionnelle pour imprégner l’ensemble du système de santé mentale et des politiques publiques de sécurité sanitaire. En pratique clinique quotidienne, l’existence de cette passerelle juridique constitue un filet de sécurité incontournable pour les équipes d’intervention de crise, les services d’urgences générales et les équipes mobiles de psychiatrie précarité (EMPP).
Dans le champ de la santé publique, l’internement civil intervient comme un moyen de prévenir les ruptures de soins catastrophiques chez les patients atteints de troubles mentaux chroniques sévères (tels que la schizophrénie réfractaire ou les troubles schizo-affectifs) présentant une anosognosie profonde, c’est-à-dire l’incapacité neurologique et psychologique à reconnaître leur propre maladie. Le recours aux programmes de soins sous contrainte permet souvent de réduire la durée totale des séjours hospitaliers complets, en déplaçant la surveillance thérapeutique vers le milieu de vie du patient.
Sur le plan sociétal et médico-légal, l’internement civil permet également de prévenir le phénomène dit de la « porte tournante » (revolving door), où des patients décompensés oscillent continuellement entre la rue, les urgences psychiatriques et les établissements pénitentiaires. En offrant un cadre légal permettant d’imposer un traitement stabilisateur avant la commission d’actes criminels induits par le délire, l’internement civil évite à nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques graves une judiciarisation pénale dramatique et une incarcération inadaptée à leur détresse médicale.
11. Recherche empirique et données scientifiques
La littérature scientifique internationale consacre d’importants travaux à l’efficacité clinique, aux conséquences psychosociales et aux impacts neurobiologiques des soins sous contrainte. L’étude multicentrique européenne EUNOMIA (European Evaluation of Coercive Measures and Involuntary Commitment), dirigée par le chercheur Stefan Priebe, a analysé de manière exhaustive l’expérience subjective des patients hospitalisés sous contrainte dans plus d’une dizaine de pays européens. Les résultats ont démontré qu’une proportion substantielle de patients rétrospectivement interrogés plusieurs mois après leur décharge reconnaissaient le bien-fondé de l’intervention initiale, tout en soulignant que le traumatisme lié aux modalités physiques de l’admission (isolement, contention, présence policière) laissait des séquelles psychologiques durables assimilables à des symptômes de stress post-traumatique.
Concernant l’efficacité des programmes de soins ambulatoires obligatoires (Community Treatment Orders ou CTOs), les méta-analyses et essais contrôlés randomisés présentent des conclusions contrastées. L’essai randomisé britannique OCTET (Oxford Community Treatment Order Evaluation Trial), mené par Tom Burns et son équipe et publié dans The Lancet, n’a pas mis en évidence de réduction significative du taux de réadmission hospitalière à 12 mois chez les patients soumis à un CTO comparativement à ceux bénéficiant d’un suivi ambulatoire standard sans coercition. Ces données suggèrent que l’obligation légale seule ne remplace pas une offre de soins de proximité dense et personnalisée.
Sur le plan épidémiologique, les données indiquent d’importantes disparités dans les taux d’internement selon les zones géographiques et les profils sociodémographiques. Des études épidémiologiques rigoureuses révèlent que les populations minoritaires, les personnes en situation de précarité économique extrême et les hommes jeunes issus de milieux marginalisés font l’objet de taux disproportionnellement élevés de placements sous contrainte, soulevant la question cruciale des biais diagnostiques systémiques et de la stigmatisation sociale.
12. Considérations culturelles et transnationales
La façon dont une société aborde l’internement civil constitue un miroir fidèle de ses valeurs anthropologiques, de son modèle de citoyenneté et de la frontière qu’elle trace entre l’individuel et le collectif. Dans les cultures individualistes occidentales, imprégnées par la tradition libérale anglo-saxonne, la liberté individuelle prime et l’internement civil est conçu comme une dérogation extraordinaire qui doit être contenue par un encadrement judiciaire omniprésent et formaliste.
À l’inverse, dans les cultures collectivistes, particulièrement en Asie orientale ou dans certaines régions d’Afrique subsaharienne, la responsabilité de la santé mentale et de la régulation comportementale repose traditionnellement sur la cellule familiale élargie et la communauté villageoise. Dans ces contextes, le placement d’un parent souffrant de troubles mentaux est fréquemment négocié au sein du cercle familial sans recours systématique aux tribunaux étatiques, bien que des dérives telles que l’enfermement domestique ou l’attachement physique fassent l’objet de condamnations vigoureuses de la part des organisations non gouvernementales internationales.
Au sein même de l’espace européen, les divergences législatives demeurent frappantes. Alors que certains pays comme l’Italie, marqués par l’héritage de la loi Basaglia de 1978, ont formellement aboli les hôpitaux psychiatriques publics au profit d’un réseau communautaire et réservent l’hospitalisation non consentie (Trattamento Sanitario Obbligatorio) à des durées très brèves et strictement régulées, d’autres pays maintiennent des capacités asilaires substantielles. Les critères d’intervention varient également : certains États exigent obligatoirement la démonstration d’une dangerosité directe pour la vie d’autrui ou du patient, tandis que d’autres considèrent le simple besoin de traitement et la détérioration psychique grave comme des justifications suffisantes.
13. Critiques, controverses et limites déontologiques
L’internement civil fait l’objet d’un débat bioéthique et philosophique permanent, alimenté par les revendications des mouvements d’usagers de la psychiatrie et les prises de position des instances internationales des droits humains. La controverse la plus radicale provient de l’interprétation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), adoptée en 2006. Le Comité de la CDPH soutient une position abolitionniste intransigeante, affirmant que toute privation de liberté fondée en tout ou partie sur l’existence d’un diagnostic ou d’un handicap psychiatrique constitue une discrimination directe et une violation inacceptable de l’article 14 de la Convention.
Cette posture abolitionniste se heurte à l’opposition résolue des associations de psychiatres et de nombreuses associations de familles de malades, telles que l’UNAFAM en France ou la NAMI aux États-Unis. Ces dernières font valoir que l’interdiction absolue de toute mesure non consentie priverait les personnes en décompensation psychotique aiguë de leur droit fondamental à la santé et aux soins, les abandonnant à la mort sociale, au suicide ou à l’incarcération pénale de fait (le phénomène de trans-institutionnalisation).
D’autres critiques ciblent les pratiques associées à l’internement civil, notamment le recours excessif ou punitif à la contention mécanique et à l’isolement cellulaire, considérés par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) comme des traitements dégradants s’ils ne sont pas rigoureusement encadrés et limités à des durées infimes en situation d’urgence vitale. Les biais raciaux et socio-économiques documentés dans la mise en œuvre de ces mesures continuent également d’interroger la neutralité réelle de l’institution psychiatrique face aux inégalités sociales.
14. Termes associés et distinctions conceptuelles
Une appréhension rigoureuse de l’internement civil exige de le distinguer nettement de concepts juridiques et médicaux voisins mais substantiellement différents :
- Internement pénal versus internement civil : L’internement pénal (ou hospitalisation judiciaire) fait suite à une infraction criminelle ou délictuelle commise par un individu reconnu irresponsable pénalement pour cause d’abolition du discernement au moment des faits (article 122-1 du Code pénal en France ou défense d’aliénation mentale dans la common law). L’internement civil, au contraire, ne sanctionne aucun crime passé et repose sur un pronostic médical préventif.
- Mesures de protection juridique des majeurs : La tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice protègent les intérêts civils et patrimoniaux d’une personne vulnérable mais n’emportent aucune privation de liberté d’aller et venir ni aucun pouvoir de contraindre le sujet à un internement hospitalier.
- Mesures de quarantaine sanitaire : L’isolement forcé ordonné lors d’épidémies de maladies infectieuses vise la neutralisation d’un vecteur biologique externe chez un sujet dont le discernement n’est pas altéré, alors que l’internement civil traite un trouble endogène du psychisme.
- Consentement présumé : Dans les situations d’urgence somatique vitale (coma, traumatisme crânien aigu), le praticien intervient en présumant le consentement du patient inconscient à la survie. Dans l’internement civil, le patient est conscient mais refuse explicitement les soins, ce qui impose de passer outre cette opposition formelle par une décision légale habilitante.
15. Synthèse et points clés à retenir
L’internement civil constitue l’une des mesures les plus dérogatoires de l’ordre juridique démocratique, autorisant la restriction de la liberté individuelle à des fins strictement thérapeutiques et protectrices. Cette disposition requiert la conjonction indissociable d’une pathologie mentale avérée, d’une altération majeure du discernement interdisant un consentement valide, et d’un état clinique imposant une prise en charge urgente pour prévenir un péril individuel ou une atteinte à la sécurité publique.
Loin de l’arbitraire asilaire des siècles passés, les régimes contemporains de soins psychiatriques sans consentement sont encadrés par des garde-fous constitutionnels rigoureux, prévoyant un contrôle juridictionnel systématique, l’intervention d’avocats et une limitation temporelle stricte des mesures. L’évolution actuelle favorise le développement d’alternatives ambulatoires moins liberticides et d’outils de démocratie sanitaire, tels que les directives anticipées en psychiatrie, permettant aux patients d’exprimer leurs volontés thérapeutiques en amont des crises pour humaniser et réduire l’emprise de la contrainte institutionnelle.
Références
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- Burns, T., Rugkåsa, J., Molodynski, A., Dawson, J., Yeeles, K., Vazquez-Montes, M., Voysey, M., Sinclair, J., & Priebe, S. (2013). Community treatment orders for patients with psychosis (OCTET): A randomised controlled trial. The Lancet, 381(9878), 1627–1633. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60107-5
- Foucault, M. (1972). Histoire de la folie à l’âge classique. Éditions Gallimard. https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Histoire-de-la-folie-a-l-age-classique
- Priebe, S., Katsakou, C., Amos, T., Leese, M., Morriss, R., Rose, D., Wykes, T., & Yeeles, K. (2009). Patients’ views and readmissions 1 year after involuntary hospitalisation. The British Journal of Psychiatry, 194(1), 49–54. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.108.052266
- Szasz, T. S. (1984). The therapeutic state: Psychiatry and the state in the twentieth century. Prometheus Books. https://rowman.com/ISBN/9780879752392