La vulnérabilité inhérente aux premières étapes du développement humain exige des mécanismes rigoureux de protection, d’écoute et de représentation sociolégale. La défense des droits et des intérêts de l’enfant se situe au carrefour de la psychologie du développement, du droit international, du travail social et de la santé publique, incarnant la responsabilité éthique et collective d’assurer le bien-être fondamental de chaque mineur.
Défense des droits de l’enfant
1. Définition concise
La défense des droits de l’enfant (communément désignée dans la littérature internationale par le terme anglo-saxon de child advocacy) désigne l’ensemble des pratiques, des actions institutionnelles, juridiques, cliniques et politiques destinées à promouvoir, protéger et faire respecter les droits, les besoins fondamentaux et l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents. Ce concept englobe à la fois la représentation individuelle d’un mineur au sein des systèmes judiciaires et médico-sociaux et l’action collective visant la transformation structurelle des politiques publiques.
Au-delà de la simple assistance passive, cette discipline conçoit le mineur non pas comme un simple objet de tutelle ou de compassion, mais comme un sujet de droit à part entière, doté d’une voix propre et de compétences évolutives. Elle intervient chaque fois que l’intégrité physique, psychique, éducative ou morale d’un enfant est compromise ou susceptible de l’être par des défaillances familiales, des violences institutionnelles ou des précarités systémiques.
Sur le plan psychologique, la démarche de plaidoyer pour l’enfance s’attache à rétablir la sécurité développementale de l’individu en articulant l’évaluation clinique du préjudice subi avec des mesures concrètes de réhabilitation, de soutien psycho-éducatif et de participation active du sujet à son propre parcours de vie.
2. Étymologie et origine linguistique
Le terme « défense » provient du latin classique defendere, composé du préfixe de- (éloignement, rejet) et du radical fendere (frapper), signifiant littéralement « repousser une attaque », « écarter le danger » ou « protéger ». Il a évolué dans la langue française médiévale pour désigner tant la résistance matérielle que la justification juridique d’une personne devant un tribunal.
Le substantif « enfant » trouve sa source dans le latin infans, formé du préfixe privatif in- et du participe présent de fari (parler). L’étymologie renvoie ainsi originellement à « celui qui ne parle pas encore », traduisant une conception historique de l’enfance caractérisée par l’invisibilité discursive et l’incapacité juridique d’énoncer ses propres revendications.
Dans la tradition juridique et militante anglo-saxonne, le terme advocacy dérive du latin advocatus (de ad- vers, et vocare appeler), désignant celui que l’on appelle auprès de soi pour solliciter un soutien ou prêter sa voix. L’intégration de cette locution dans l’espace francophone, sous les dénominations de « défense des enfants », « protection de l’enfance » ou « plaidoyer pour l’enfance », marque le passage d’une vision tutélaire paternaliste à une posture moderne d’accompagnement et de porte-voix pour ceux dont la parole fut historiquement confisquée.
3. Prononciation et forme grammaticale
Sur le plan phonétique, l’expression se transcrit en alphabet phonétique international (API) sous la forme /de.fɑ̃s de dʁwa də l‿ɑ̃.fɑ̃/ ou pour la notion de plaidoyer : /plɛ.dwa.je puʁ l‿ɑ̃.fɑ̃s/.
D’un point de vue grammatical, « défense » est un nom commun féminin singulier (« la défense »), employé ici dans un syntagme prépositionnel complété par « des droits » (nom masculin pluriel) et « de l’enfant » (nom masculin ou féminin singulier à valeur générique). L’usage admet également les syntagmes « plaidoyer pour l’enfance » ou « défense de l’enfance », fréquemment utilisés par les institutions internationales et les organisations non gouvernementales.
Dans la taxonomie professionnelle et juridique, on parlera de « défenseur des enfants », d’« avocat d’enfants » ou encore d’« administrateur ad hoc » pour désigner les personnes physiques chargées d’exercer cette fonction mandataire de représentation et d’accompagnement auprès des instances administratives et judiciaires.
4. Explication conceptuelle détaillée
La défense de l’enfant repose sur une dialectique complexe entre protection et autonomisation. Historiquement construite autour du concept de vulnérabilité, elle visait prioritairement à préserver l’intégrité de l’enfant face aux abus, à la maltraitance ou à l’exploitation économique. Toutefois, l’évolution contemporaine des sciences humaines et du droit a profondément redéfini ce paradigme en affirmant l’enfant comme un acteur social capable de discernement graduel et d’action dans la protection sociale.
On distingue traditionnellement deux orientations fondamentales au sein de cette pratique : la défense dite du « meilleur intérêt » (best interests advocacy) et la défense de la « volonté exprimée » (expressed interests advocacy). La première repose sur l’évaluation experte — menée par des psychologues, des travailleurs sociaux ou des magistrats — de ce qui est objectivement souhaitable pour le développement et la sécurité à long terme du mineur, même si cette décision entre en conflit avec ses désirs immédiats. La seconde, particulièrement valorisée lorsque l’enfant atteint une maturité cognitive suffisante, exige du représentant qu’il porte fidèlement la parole, les souhaits et les revendications de l’enfant sans filtre déformant, en respectant son autonomie grandissante.
Cette approche implique également une articulation fine entre trois niveaux d’intervention : le niveau micro-systémique (soutien direct à un mineur confronté à un traumatisme familial ou à une rupture de placement), le niveau méso-systémique (médiation entre l’école, la cellule familiale et les services de pédopsychiatrie) et le niveau macro-systémique (réforme législative, sensibilisation collective et budgétisation des services sociaux). Par conséquent, la défense des enfants ne peut se réduire à un geste de bienfaisance charitable : elle constitue un impératif de justice sociale et de santé psychologique globale.
Enfin, le champ d’action s’étend aujourd’hui au-delà des situations de maltraitance intrafamiliale avérée. Il englobe la justice pénale des mineurs, la prise en charge des mineurs non accompagnés en situation migratoire, la lutte contre la précarité éducative, la protection numérique face aux cyber-violences et l’accès universel aux soins de santé mentale adaptés à la pédiatrie.
5. Développement historique
Pendant de nombreux siècles, le statut juridique de l’enfant s’est confondu avec celui de la propriété paternelle dans le cadre de la patria potestas issue du droit romain. L’enfant ne possédait aucune existence légale autonome vis-à-vis du chef de famille, ce qui rendait toute intervention extérieure impensable, y compris en cas de négligences manifestes ou de violences sévères.
Le tournant moderne s’amorce à la fin du XIXe siècle, symbolisé de manière emblématique aux États-Unis par l’affaire Mary Ellen Wilson en 1874. Cette fillette, victime de tortures quotidiennes de la part de ses tuteurs, ne put être secourue par les travailleurs sociaux qu’en invoquant les lois sur la prévention de la cruauté envers les animaux, faute de dispositions protectrices spécifiques applicables aux enfants. Cet événement déclencha une prise de conscience planétaire, conduisant à la fondation de la New York Society for the Prevention of Cruelty to Children (NYSPCC), première société de protection de l’enfance au monde.
Au début du XXe siècle, des pionnières comme Eglantyne Jebb, fondatrice de Save the Children, rédigent les premières déclarations internationales. Jebb soutient l’idée révolutionnaire que l’humanité doit à l’enfant ce qu’elle a de meilleur à donner, initiative qui aboutit à l’adoption de la Déclaration de Genève en 1924 par la Société des Nations. En parallèle, les premiers tribunaux pour mineurs voient le jour (notamment à Chicago en 1899 et en France en 1912), institutionnalisant l’idée que la justice applicable aux mineurs doit être éducative et protectrice plutôt que purement répressive.
Le couronnement de cette trajectoire intervient le 20 novembre 1989 avec l’adoption unanime par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE). Ce traité international contraignant a transformé le statut juridique de l’enfance en consacrant le principe de non-discrimination (article 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3), le droit à la survie et au développement (article 6) et, de manière particulièrement novatrice, le droit pour l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant (article 12).
6. Fondements théoriques
La défense de l’enfant s’ancre profondément dans le modèle bioécologique du développement humain élaboré par Urie Bronfenbrenner. Selon ce cadre, le développement de l’enfant résulte d’interactions dynamiques et bidirectionnelles entre l’individu et ses multiples environnements imbriqués : le microsystème (famille, pairs), le mésosystème (relations entre famille et école), l’exosystème (politiques du travail des parents, services de quartier) et le macrosystème (normes culturelles, législations nationales). Toute action de défense efficace nécessite d’intervenir simultanément sur ces différents cercles afin de restaurer un écosystème bienveillant autour de l’enfant.
Un deuxième pilier théorique réside dans la théorie de l’attachement initialement formulée par John Bowlby et enrichie par Mary Ainsworth. Bowlby a démontré que l’accès continu à une figure d’attachement prévisible et sécurisante constitue le socle indispensable au développement cognitif, émotionnel et social de l’enfant. Les pratiques de défense de l’enfant dans le champ de la protection judiciaire visent en premier lieu à éviter les ruptures traumatiques répétées des liens d’attachement ou à assurer des soins réparateurs lorsque le milieu parental s’avère maltraitant ou incapable de garantir la sécurité affective.
Sur le versant sociocognitif, les travaux de Jean Piaget et de Lev Vygotsky permettent de calibrer les démarches d’expression et de participation de l’enfant. La prise en compte de la « zone proximale de développement » vygotskienne souligne qu’avec un étayage bienveillant de la part d’un adulte protecteur, un enfant peut élaborer et formuler des choix complexes qui dépassent ses capacités spontanées solitaires. Cela légitime la présence d’un avocat ou d’un psychologue médiateur pour recueillir sa parole sans la biaiser.
Enfin, la théorie de la justice procédurale développée en psychologie sociale montre que la perception d’équité et de considération vécue par un mineur au cours d’une procédure administrative ou judiciaire exerce un effet protecteur direct sur son sentiment de valeur personnelle et sa résilience psychologique, indépendamment de l’issue matérielle du jugement.
7. Composantes clés, typologies et dimensions
La mise en œuvre de la défense de l’enfance s’articule autour de plusieurs typologies d’actions interdépendantes :
- Le plaidoyer individuel (ou représentation de cas) : Intervention ciblée auprès d’un enfant en danger ou en conflit. Il s’agit d’offrir une représentation juridique indépendante (par un avocat d’enfants ou un administrateur ad hoc), de garantir un accompagnement psychologique adapté et d’assurer que ses droits à l’éducation, à la santé et au logement soient rigoureusement satisfaits au cas par cas.
- Le plaidoyer de cause ou systémique : Action collective menée auprès des législateurs, des administrations publiques et des médias pour modifier les lois défaillantes, accroître les financements alloués aux services pédiatriques et sociaux, ou interdire des pratiques néfastes (comme les châtiments corporels ou l’enfermement de mineurs en centres de rétention).
- La défense en milieu scolaire et éducatif : Action visant à garantir l’inclusion effective des enfants porteurs de handicap, neuroatypiques ou issus de minorités, par le biais de plans d’accompagnement personnalisés et de dispositifs de prévention du harcèlement scolaire.
- Le plaidoyer sanitaire et médico-légal : Représentation menée au sein des hôpitaux et des centres pédiatriques spécialisés pour repérer les indices de négligence grave ou de sévices physiques, coordonner les signalements judiciaires et offrir un protocole de soins intégrés limitant les revictimisations.
- L’auto-plaidoyer (self-advocacy) : Dispositifs pédagogiques et civiques permettant aux enfants et adolescents de s’organiser, de prendre la parole et de formuler collectivement leurs propres propositions lors de conseils de jeunes, de parlements d’enfants ou de consultations citoyennes nationales et internationales.
8. Exemples et cas illustratifs
Pour illustrer la portée de la discipline, examinons le cas fictif mais représentatif de la jeune Léa, 11 ans, placée temporairement en foyer en raison de violences conjugales graves au sein de son foyer paternel. Dans le cadre judiciaire classique, Léa risquait d’être ballotée entre les réquisitions du ministère public et les conflits de loyauté parentaux. L’intervention d’une avocate spécialisée dans la défense d’enfants a permis de créer un espace de parole confidentiel et indépendant. L’avocate a aidé Léa à verbaliser son désir profond de maintenir un lien avec sa mère tout en refusant catégoriquement les visites médiatisées avec son père violent tant qu’aucun suivi thérapeutique n’était engagé. Ce plaidoyer rigoureux a permis au juge des enfants de rendre une ordonnance sur mesure, préservant l’intégrité émotionnelle de la fillette.
Un autre exemple concret se déploie à travers le modèle scandinave des maisons des enfants, dénommé Barnahus (Children’s Advocacy Center). Dans ce dispositif, lorsqu’un mineur est présumé victime de maltraitance sexuelle ou physique, il n’est plus transporté successivement de commissariats en tribunaux et cabinets d’expertise, subissant des interrogatoires répétitifs et traumatisants. C’est l’ensemble des professionnels (enquêteurs, pédiatres légistes, psychologues spécialisés et magistrats) qui se rassemblent dans un lieu unique, chaleureux et sécurisant pour observer un recueil de parole unique réalisé par un expert formé, garantissant la qualité de la preuve tout en protégeant l’enfant contre le traumatisme secondaire.
Sur le plan collectif, les grandes campagnes internationales portées par l’UNICEF pour l’enregistrement universel des naissances constituent une illustration majeure de plaidoyer systémique. Dans de nombreuses régions du monde, l’absence d’acte de naissance confère aux enfants un statut de « fantômes juridiques », les exposant sans recours possible au travail forcé, au mariage précoce ou à l’enrôlement militaire. L’action conjointe de plaidoyer politique et de logistique citoyenne a permis à des millions de mineurs d’obtenir une existence civile officielle, première étape indispensable pour exiger l’accès à l’école et à la protection judiciaire.
9. Mesure, évaluation et indicateurs
L’efficacité et la rigueur de la défense des droits de l’enfant reposent sur des instruments quantitatifs et qualitatifs permettant de surveiller la situation des mineurs et d’évaluer l’impact des mesures de protection.
Au niveau mondial, les indicateurs clés de performance s’appuient sur l’Index de développement de la petite enfance (ECDI) conçu par l’UNICEF, les taux d’abandon scolaire, la prévalence du travail infantile ou le pourcentage d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté multidimensionnelle. Ces données démographiques standardisées fournissent des données probantes indispensables pour justifier des réallocations budgétaires prioritaires.
Sur le plan individuel et clinique, les professionnels s’appuient sur des batteries d’évaluation du bien-être psychologique, de la détection du stress post-traumatique (telles que le Child and Adolescent Trauma Screen – CATS) et sur des grilles d’évaluation actuarielle et clinique du risque de récidive de maltraitance (par exemple, les échelles basées sur les consensus de la recherche en pédiatrie sociale). Ces instruments permettent d’objectiver l’urgence et la sévérité du préjudice subi par l’enfant face aux dénégations familiales éventuelles.
Enfin, l’évaluation de la participation de l’enfant dans les décisions le concernant utilise souvent des modèles analytiques formalisés, tel que l’« Échelle de participation de Hart » (l’échelle de l’échelle de la participation des enfants), qui permet de mesurer si un dispositif institutionnel consulte véritablement l’enfant de manière habilitante ou s’il se complaît dans une manipulation cosmétique (tokenism).
10. Applications cliniques, éducatives et pratiques
Dans la pratique psychologique et psychiatrique, la posture de défenseur de l’enfant exige une déontologie intransigeante. Le thérapeute d’un enfant en situation de danger ne peut se cantonner à une neutralité bienveillante passive : il est tenu par l’obligation légale et éthique de signalement auprès des autorités judiciaires compétentes dès lors que la santé ou la sécurité du mineur sont compromises. De plus, le clinicien participe fréquemment à l’élaboration de bilans psychologiques d’expertise qui éclaireront les décisions de justice relatives aux modalités de garde ou au placement tutélaire.
Dans l’espace éducatif, le plaidoyer prend la forme d’interventions ciblées pour garantir l’inclusion scolaire. Lorsqu’un enfant souffrant d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) se voit refuser les aménagements pédagogiques prescrits, les associations et les professionnels de la défense des droits interviennent auprès des rectorats et des directions d’établissement pour imposer l’application stricte de la loi sur le handicap, prévenant ainsi la marginalisation académique précoce.
Au sein des institutions nationales, la figure de l’« Ombudsman des enfants » ou du « Défenseur des droits » (notamment par le biais de son adjoint Défenseur des enfants en France) constitue une application pratique essentielle. Cette autorité indépendante reçoit les réclamations individuelles des mineurs ou de leurs représentants, mène des enquêtes impartiales dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance ou les hôpitaux pédopsychiatriques, et formule des recommandations officielles contraignantes auprès des ministères pour corriger les dysfonctionnements observés.
11. Recherche empirique et données scientifiques
La recherche scientifique en neurobiologie, en épidémiologie et en psychologie du développement a apporté une validation empirique massive aux revendications de la défense des enfants. L’étude fondatrice sur les Adverse Childhood Experiences (ACEs), menée initialement par Vincent Felitti et Robert Anda à la fin des années 1990, a démontré de façon spectaculaire l’existence d’une corrélation dose-réponse entre l’exposition à des traumatismes précoces (abus, négligences, dysfonctionnements du foyer) et la survenue ultérieure de troubles psychiatriques graves, de maladies cardiovasculaires, d’addictions et de décès prématurés à l’âge adulte.
Ces données épidémiologiques prouvent que la défense et la protection précoce de l’enfant ne relèvent pas seulement de l’assistance humanitaire, mais constituent un investissement préventif capital pour la santé publique globale. Les économistes de la santé, à l’instar du Prix Nobel James Heckman, ont quantifié ce phénomène à travers la « courbe de Heckman », démontrant que chaque dollar investi dans les premières années de la vie d’un enfant vulnérable génère un rendement socio-économique significativement plus élevé que des interventions correctives déployées à l’âge adulte.
Par ailleurs, les travaux d’Ann Masten sur la résilience ordinaire soulignent que la présence d’un adulte ressource, fiable et soutenant constitue le facteur de protection neuropsychologique le plus puissant pour atténuer les effets délétères d’un stress toxique prolongé. Les études conduites par des juristes et psychologues comme Judy Cashmore et Patrick Parkinson confirment que les enfants impliqués dans des litiges familiaux ou judiciaires qui ont eu l’occasion d’être véritablement entendus par un avocat ou un médiateur dédié rapportent des niveaux d’anxiété post-procédurale bien moindres et s’adaptent mieux aux décisions finales, même si ces dernières ne correspondent pas intégralement à leurs souhaits initiaux.
12. Considérations socioculturelles et transculturelles
La mise en œuvre des principes de défense des droits de l’enfant est confrontée à des disparités socioculturelles fondamentales. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles fondées sur une vision communautaire et holiste, l’enfant est pensé avant tout comme le maillon d’une lignée ou d’une communauté élargie, où les devoirs envers le groupe priment souvent sur les droits subjectifs individuels. L’importation sans nuance de concepts occidentaux individualistes de droits de l’enfant peut être perçue par certaines populations locales comme une ingérence néocoloniale remettant en cause l’autorité parentale et la cohésion clanique.
À cet égard, les traités régionaux comme la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (adoptée en 1990) ont cherché à opérer une synthèse féconde : tout en affirmant des protections fondamentales intransigeantes (interdiction absolue des mutilations génitales féminines, refus du mariage forcé des filles), la Charte intègre explicitement un chapitre consacré aux responsabilités de l’enfant envers sa famille, sa communauté et l’État, conciliant universalité des droits fondamentaux et réalités anthropologiques locales.
De même, la question du travail des enfants illustre la complexité transculturelle. Alors que les normes internationales visent l’éradication du travail infantile pour préserver la scolarité, certains mouvements d’enfants travailleurs dans les pays du Sud (notamment en Amérique latine) militent pour la reconnaissance d’un travail digne, réglementé et protégé, affirmant que le travail participe à la survie collective de leur famille et à leur propre processus de socialisation, pourvu qu’il soit exempt d’exploitation et permette la poursuite d’études aménagées.
13. Critiques, controverses et limites
Malgré un consensus apparent, le champ de la défense de l’enfance est traversé par des tensions conceptuelles et éthiques récurrentes. La controverse la plus vive oppose le camp des « protectionnistes » à celui des « libérationnistes » de l’enfance. Les premiers considèrent que la priorité absolue doit demeurer la mise à l’abri du mineur face aux dangers du monde adulte, justifiant des restrictions strictes de liberté pour son bien supposé. Les seconds soutiennent que la surprotection institutionnelle maintient l’enfant dans un état de minorité perpétuelle et revendiquent pour les mineurs des droits politiques et civils étendus, y compris l’abaissement sensible de l’âge de la majorité civique ou de consentement.
Une autre critique récurrente concerne le risque de substitution de parole. Dans de nombreux cas de litiges parentaux hautement conflictuels, les professionnels et les magistrats s’interrogent sur l’authenticité de la parole recueillie : l’enfant exprime-t-il sa volonté propre ou s’agit-il d’un discours induit par l’emprise ou l’aliénation d’un des parents ? Le représentant de l’enfant court le danger constant de projeter ses propres valeurs morales, professionnelles ou de classe sur les décisions qu’il préconise pour le mineur.
Enfin, sur le plan organisationnel, la défense de l’enfant se heurte dramatiquement au sous-financement chronique des services publics de protection de l’enfance. La pénurie d’éducateurs spécialisés, l’engorgement des foyers d’accueil, le manque de lits en pédopsychiatrie et la surcharge des juges des enfants conduisent souvent à des situations où des ordonnances de placement protecteur restent inappliquées pendant de longs mois, laissant des mineurs en grand danger sans aucune réponse concrète, réduisant ainsi les proclamations légales solennelles à des vœux pieux.
14. Termes connexes et distinctions conceptuelles
Il importe de ne pas confondre la défense de l’enfant avec d’autres notions juridiques et sociales périphériques :
- Protection de l’enfance : Ensemble des dispositifs administratifs et judiciaires mis en place par l’État pour prévenir et traiter le danger couru par un mineur. Si la défense de l’enfant soutient la protection de l’enfance, elle s’en distingue en adoptant une posture parfois critique et indépendante vis-à-vis des institutions étatiques elles-mêmes pour contester un manquement de l’administration.
- Intérêt supérieur de l’enfant : Principe juridique directeur consacré par l’article 3 de la CIDE, exigeant que toute décision concernant un enfant prenne en compte son bien-être optimal. La défense de l’enfant est le vecteur opératoire permettant d’identifier, de défendre et de matérialiser cet intérêt supérieur dans la réalité clinique et juridique.
- Administrateur ad hoc : Représentant désigné par le juge lorsqu’il existe un conflit d’intérêts direct entre les parents (titulaires de l’autorité parentale) et le mineur, notamment dans les affaires pénales où les parents sont auteurs présumés des infractions. Il s’agit d’une modalité juridique technique et temporaire de la défense de l’enfant.
- Tuteur : Personne chargée par la loi de gérer le patrimoine et d’exercer les actes de la vie civile d’un mineur privé de son autorité parentale (décès, déchéance). Alors que le tuteur gère la personne et les biens de manière patrimoniale et parentale de substitution, le défenseur de l’enfant garantit l’accès aux droits fondamentaux et veille à la régularité des décisions prises.
- Capacité de discernement : Faculté cognitive et psychologique de l’enfant d’apprécier la portée de ses actes et la nature des décisions qui le concernent. C’est le socle qui conditionne le passage progressif d’une défense du « meilleur intérêt » à une défense de la « parole exprimée ».
15. Synthèse et points clés
La défense des droits de l’enfant s’est imposée au cours du siècle écoulé comme une discipline fondamentale de la modernité psychosociale et juridique. Ses enseignements majeurs se résument ainsi :
- Mutation statutaire : L’enfant est passé du statut d’objet de protection sous tutelle absolue des parents à celui de sujet de droit fondamentalement titulaire de libertés fondamentales.
- Double mandat : La démarche conjugue en permanence la préservation de la vulnérabilité (besoin vital de soins, d’attachement sécure et de mise à l’abri) et la reconnaissance de la citoyenneté participative (droit d’être écouté, considéré et associé aux choix d’existence).
- Piliers scientifiques : Les apports conjugués de l’écologie du développement, de la théorie de l’attachement et des neurosciences démontrent que la sécurité physique et affective de l’enfant constitue le déterminant premier de sa trajectoire de santé mentale tout au long de sa vie.
- Approche globale : L’efficacité de la défense requiert une synergie étroite entre les actions juridiques individuelles et les politiques publiques universelles visant la réduction des inégalités sociales et des violences familiales.
Références
Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum.
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2e éd.). Basic Books.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
Cashmore, J., & Parkinson, P. (2007). What children say about being involved in family law processes. Human Rights Defender, 16(3), 22–24.
Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8
Hart, R. A. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship (Innocenti Essays n° 4). UNICEF International Child Development Centre.
Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227
Nations Unies. (1989). Convention relative aux droits de l’enfant. Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1577, p. 3.