Compétence adjudicative : Aptitude au procès

La compétence adjudicative désigne l’ensemble des capacités psychologiques et cognitives indispensables à un accusé pour comprendre son procès et instruire sa défense. Découvrez son évaluation clinique, ses fondements théoriques et ses enjeux éthiques majeurs.

Dr. Mohammed Looti Universitaire et chercheur spécialisé en psychologie
PUBLIÉ
Révisé scientifiquement · Dr. Marwa Abd-Alazim · octobre 22, 2026
Revu médicalement et scientifiquement Vérifié le : octobre 22, 2026
Dr. Marwa Abd-Alazim PhD in Psychology
Faculty Member • University of Kerbala
Critères d'évaluation et normes cliniques

Ce contenu fait l'objet d'un examen scientifique rigoureux et de normes éditoriales médicales afin de garantir l'exactitude clinique et la conformité aux directives fondées sur des preuves (APA / OMS).

Au croisement névralgique de la psychologie légale, de la psychiatrie judiciaire et du droit pénal, la compétence adjudicative incarne une exigence éthique et constitutionnelle fondamentale garantissant qu’un individu poursuivi pénalement dispose des facultés psychologiques nécessaires pour comprendre les procédures judiciaires et y participer activement. L’absence de ces capacités compromet irrémédiablement l’équité du procès pénal et transforme l’appareil de justice en un simulacre procédural dépourvu de légitimité morale.

La compétence adjudicative

1. Définition concise

La compétence adjudicative désigne le niveau suffisant d’aptitudes cognitives, affectives et relationnelles qu’un prévenu doit présenter au moment des poursuites judiciaires pour comprendre la nature et les conséquences de la procédure pénale engagée contre lui, et pour communiquer de manière rationnelle avec son avocat afin d’organiser sa défense.

Sur le plan conceptuel et psychologique, cette notion renvoie à l’état psychologique présent du prévenu, et non à son état mental lors de la commission présumée de l’infraction (qui relève quant à lui de la responsabilité pénale ou de l’irresponsabilité pour trouble mental). Elle implique un ensemble de capacités fonctionnelles dynamiques qui conditionnent l’exercice éclairé des droits constitutionnels fondamentaux conférés à tout justiciable.

Dans la littérature psychiatrique légale moderne, la notion englobe traditionnellement deux dimensions complémentaires théorisées par le juriste et bioéthicien Richard Bonnie : d’une part, l’aptitude fondamentale à assister son conseil (competence to assist counsel), et d’autre part, la compétence décisionnelle (decisional competence), relative à la prise de décisions juridiques stratégiques telles que plaider coupable ou renoncer à des droits fondamentaux.

2. Étymologie et origines linguistiques

Le terme provient de la fusion entre le registre juridique latin et la nomenclature psychologique moderne. L’adjectif « adjudicatif » découle du verbe latin adjudicare, composé du préfixe ad- (vers, à) et de judicare (juger, prononcer un jugement), formé à partir de la racine jus (le droit) et dicere (dire). Dans l’Antiquité romaine, adjudicatio désignait l’acte formel par lequel un magistrat attribuait juridiquement un droit, une propriété ou un statut particulier.

Le nom substantif « compétence », quant à lui, s’enracine dans le latin competentia, dérivé de competere (coïncider, être apte à, converger), exprimant l’idée de convenance, de proportion et de capacité requise. Dans la tradition de la Common Law anglophone, l’expression adjudicative competence s’est progressivement imposée à la fin du XXe siècle pour remplacer et enrichir le concept plus restrictif de competency to stand trial (aptitude à comparaître ou à subir son procès).

L’introduction de ce néologisme conceptuel visait à souligner que la confrontation judiciaire ne se limite pas à la présence physique du prévenu dans le prétoire (la simple comparution), mais requiert une capacité psychologique complexe d’ajustement cognitif à l’ensemble du processus de règlement juridictionnel des litiges (l’adjudication).

3. Prononciation et forme grammaticale

Sur le plan phonétique, le terme se transcrit dans l’alphabet phonétique international sous la forme : /kɔ̃.pe.tɑ̃s ad.ʒy.di.ka.tiv/. Il s’agit d’un syntagme nominal féminin singulier. Son pluriel régulier, « compétences adjudicatives », est employé lorsqu’on fait référence aux multiples habiletés cognitives distinctes composant ce construct global.

Dans la pratique clinique médico-légale et la littérature francophone (notamment au Québec, en France, en Suisse et en Belgique), on retrouve plusieurs formulations synonymes ou quasi-synonymes, telles que « capacité à subir son procès », « aptitude à comparaître » ou « capacité décisionnelle judiciaire ». Cependant, les chercheurs en psychologie légale préfèrent le terme de compétence adjudicative en raison de sa précision opérationnelle et de son intégration des processus décisionnels autonomes.

4. Explication conceptuelle détaillée

La compétence adjudicative ne se réduit aucunement à l’absence de trouble mental diagnostiqué selon les manuels nosographiques actuels. Elle constitue une évaluation psycho-légale fonctionnelle, c’est-à-dire une appréciation du degré de concordance entre les exigences cognitives concrètes d’une procédure judiciaire particulière et le fonctionnement mental effectif d’un justiciable donné. Un prévenu peut être atteint d’une schizophrénie chronique stabilisée et néanmoins disposer des capacités requises pour comprendre les accusations et instruire son avocat ; inversement, une personne exempte de pathologie psychotique manifeste, mais atteinte d’une déficience intellectuelle légère conjuguée à un trouble anxieux sévère et une suggestibilité majeure, peut s’avérer incapable d’exercer ses droits de manière autonome.

Le périmètre de ce concept englobe une série de processus cognitifs supérieurs indispensables : la mémoire de travail (pour retenir les faits allégués et le cours des audiences), l’attention soutenue, le raisonnement hypothético-déductif élémentaire (pour évaluer les risques d’une stratégie de défense par rapport à une autre), ainsi que l’examen de la réalité. Les distorsions délirantes ou les désorganisations formelles de la pensée entravent directement la capacité de la personne à relater les événements pertinents, à identifier les témoins à décharge ou à percevoir avec neutralité le rôle des acteurs du système pénal.

En outre, la compétence adjudicative impose une dimension affective et relationnelle cruciale. L’accusé doit être en mesure d’établir une alliance de travail fonctionnelle avec son représentant légal. Cette collaboration exige une confiance rationnelle minimale ; si une paranoïa persécutrice envahit la relation d’aide et conduit le client à percevoir son avocat comme un complice de l’accusation ou une entité malveillante, la capacité à assister la défense s’effondre, quand bien même la compréhension théorique des règles du tribunal demeurerait intacte.

Enfin, le standard psychologique de la compétence est contextuel et probabiliste. Il varie en fonction de la complexité intrinsèque de l’affaire. Un litige correctionnel simple, reposant sur un témoignage unique, impose des exigences décisionnelles moindres qu’un procès criminel d’envergure impliquant des dizaines d’experts scientifiques, des preuves balistiques contradictoires et le choix stratégique délicat entre témoigner sous serment ou garder le silence.

5. Évolution historique

L’obligation juridique de ne juger que des individus aptes remonte au droit anglais médiéval du XIVe siècle. À cette époque, lorsqu’un accusé refusait de répondre à l’acte d’accusation, la cour devait déterminer s’il était « muet par malice » (mute of malice, c’est-à-dire par refus obstiné) ou « muet par la grâce de Dieu » (mute by visitation of God, en raison d’une surdité, d’un mutisme congénital ou d’une aliénation mentale). Dans le second cas, la procédure était suspendue, car le procès ne pouvait décemment se tenir contre une personne privée de parole ou de sens.

Le véritable fondement jurisprudentiel moderne a été établi aux États-Unis par l’arrêt historique de la Cour suprême Dusky v. United States en 1960. La Cour y a posé le standard canonique : il ne suffit pas de constater que l’accusé est orienté dans le temps et dans l’espace ou qu’il possède une vague mémoire des événements ; il faut déterminer s’il présente « une capacité rationnelle et factuelle suffisante pour consulter son avocat avec un degré raisonnable de compréhension rationnelle, et s’il a une compréhension rationnelle et factuelle des procédures engagées contre lui ».

Par la suite, l’arrêt Drope v. Missouri (1975) a étendu ce principe en soulignant que l’aptitude doit perdurer tout au long de l’instance pénale et oblige le tribunal à suspendre l’audience dès que surgit un doute raisonnable quant à la compétence de l’accusé. Durant les décennies 1980 et 1990, des théoriciens de la psychologie et du droit, au premier rang desquels figure le professeur Richard Bonnie, ont démontré que la formule traditionnelle de Dusky était devenue trop sommaire face à la complexification des arbitrages judiciaires, introduisant formellement le paradigme moderne de la compétence adjudicative scindée en deux volets opérationnels.

6. Fondements théoriques

Le cadre théorique prédominant de la compétence adjudicative repose sur le modèle bidimensionnel de Richard Bonnie, élaboré au début des années 1990 au sein du réseau de recherche sur la santé mentale et le droit de la Fondation MacArthur. Ce modèle postule que la compétence ne constitue pas un attribut monolithique, mais s’articule autour de deux piliers distincts mais interdépendants :

Le premier pilier est l’aptitude à assister le conseil (competence to assist counsel). Ce volet regroupe les fonctions instrumentales minimales indispensables : la capacité d’informer l’avocat des faits pertinents, de comprendre le statut du défenseur comme allié impartial, de saisir la nature antagoniste de l’instance judiciaire, et de maintenir une stabilité émotionnelle suffisante pour assister aux débats d’audience sans comportement perturbateur. Bonnie considère que ce premier volet constitue une condition absolue qui ne saurait être négociée ou contournée.

Le second pilier est la compétence décisionnelle (decisional competence). Inspirée des travaux sur le consentement éclairé en éthique médicale, cette composante concerne la faculté de prendre des décisions autonomes parmi les choix stratégiques cruciaux qui appartiennent exclusivement à l’accusé : décider de plaider coupable ou non coupable, accepter une négociation de peine (plea bargaining), renoncer au procès devant jury, ou décider de monter à la barre des témoins. Elle mobilise des fonctions exécutives d’appréciation rationnelle, consistant à mesurer les bénéfices et les risques de chaque scénario judiciaire pour sa propre existence.

D’un point de vue neuropsychologique et cognitif, la compétence adjudicative s’appuie également sur la théorie des fonctions exécutives préfrontales (inhibition de la réponse, flexibilité mentale, mémoire prospective) et sur la théorie de l’esprit (capacité à attribuer des états mentaux, des intentions et des motivations aux magistrats, jurés et témoins), démontrant que la participation à un procès est une tâche cognitive de haut niveau.

7. Composantes clés, types et dimensions

La décomposition opérationnelle de la compétence adjudicative fait consensus dans la littérature médico-légale contemporaine, qui s’accorde sur les dimensions suivantes :

  • La compréhension factuelle du système judiciaire : Connaissance de base des rôles respectifs des principaux protagonistes (juge, procureur, avocat de la défense, témoins, jurés), compréhension du concept d’accusation pénale, des sanctions potentielles et de la nature contradictoire du débat.
  • La compréhension rationnelle de sa propre situation juridique : Capacité à appliquer les connaissances factuelles à son cas personnel sans distorsion psychotique ou déni pathologique, en percevant lucidement la gravité des peines encourues et la plausibilité des preuves retenues contre soi.
  • La capacité à collaborer rationnellement avec son avocat : Aptitude à formuler un récit cohérent de sa propre version des faits, à écouter et évaluer les conseils juridiques délivrés, à maintenir un climat de travail exempt de convictions persécutrices à l’égard de la défense.
  • La capacité de prise de décision judiciaire autonome : Aptitude à peser les options juridiques disponibles, à anticiper les conséquences concrètes d’un plaidoyer de culpabilité ou d’un renoncement à un droit constitutionnel, et à exprimer un choix volontaire sans coercition interne excessive.
  • L’aptitude à se comporter de manière appropriée à l’audience : Autocontrôle comportemental et émotionnel suffisant pour tolérer le stress des débats judiciaires, s’abstenir de manifestations d’agressivité ou d’incongruité verbale, et alerter son avocat de manière discrète face à des éléments de témoignage imprévus.

8. Exemples et études de cas illustratives

Pour appréhender le fonctionnement clinique de cette notion, considérons le cas théorique de monsieur A., âgé de 34 ans, accusé de voies de fait graves. Atteint d’un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, monsieur A. comprend parfaitement le rôle abstrait du procureur et du magistrat. Toutefois, confronté à l’offre d’un plaidoyer de culpabilité négocié lui garantissant une peine avec sursis, il refuse catégoriquement tout compromis au motif que l’avocat adverse porte une cravate d’une couleur symbolisant pour lui le mensonge absolu. L’évaluation psychologique montre ici que, si la compréhension factuelle est préservée, la dimension rationnelle de la prise de décision est gravement compromise par une rigidité cognitive et des associations idiosyncrasiques sévères.

Un second exemple pertinent est celui de madame B., 45 ans, accusée de fraude financière massive, présentant un trouble délirant de type paranoïaque et mégalomaniaque. Madame B. possède une intelligence verbale supérieure et une connaissance juridique encyclopédique. Elle rédige des mémoires juridiques formellement irréprochables mais affirme que le président du tribunal et son propre avocat sont des agents infiltrés mandatés par une puissance étrangère pour masquer une conspiration cosmologique dont elle serait l’unique révélatrice. Malgré une maîtrise technique parfaite des règles de droit, madame B. est jugée inapte sur le plan adjudicatif car sa pathologie délirante annihile toute possibilité de coopération rationnelle avec un conseil juridique.

9. Évaluation et mesure psychologique

L’évaluation psychologique de la compétence adjudicative ne peut reposer sur une simple entrevue psychiatrique libre. Elle requiert une démarche d’évaluation médico-légale structurée, intégrant des instruments psychométriques validés spécifiquement conçus pour opérationnaliser les critères légaux et psychologiques :

Le MacCAT-CA (MacArthur Competence Assessment Tool – Criminal Adjudication), développé par Norman Poythress et ses collègues, constitue l’étalon-or international dans ce domaine. Cet instrument standardisé de 22 items utilise un scénario criminel fictif pour évaluer trois échelles distinctes : la compréhension des concepts juridiques (Understanding), le raisonnement quant aux choix procéduraux (Reasoning), et l’appréciation de sa propre situation juridique (Appreciation). L’emploi d’une vignette hypothétique permet de dissocier les carences de compréhension générale des distorsions affectives ou délirantes liées au cas personnel du prévenu.

D’autres instruments structurés sont largement utilisés, tels que le FIT-R (Fitness Interview Test – Revised), développé au Canada par Ronald Roesch et ses collaborateurs, qui structure l’entretien autour de trois volets (compréhension des procédures, compréhension des conséquences possibles et aptitude à communiquer avec le conseil). On recense également l’ECST-R (Evaluation of Competency to Stand Trial-Revised), instrument semi-structuré particulièrement précieux car il intègre simultanément des échelles de détection de la simulation (malingering) spécifique aux critères de Dusky.

Le clinicien complète systématiquement ces outils spécialisés par des tests psychométriques traditionnels : une évaluation du quotient intellectuel (par les échelles de Wechsler, comme la WAIS-IV) afin d’exclure un retard mental incompatible avec l’instruction judiciaire, et des inventaires de personnalité ou de psychopathologie générale (tels que le MMPI-3 ou le PAI) pour situer les symptômes dans une nosologie clinique cohérente.

10. Applications cliniques et portée pratique

Sur le plan pratique, l’identification de l’inaptitude adjudicative déclenche des procédures médico-légales bien précises visant la restauration de la compétence. Dès lors qu’un accusé est judiciairement déclaré inapte à subir son procès, la poursuite pénale est suspendue et l’individu est orienté vers un milieu psychiatrique sécurisé ou un programme médico-judiciaire ambulatoire.

L’intervention clinique vise alors à traiter les symptômes sous-jacents qui altèrent les capacités judiciaires de l’individu. Ce protocole combine généralement une pharmacothérapie adaptée (notamment des antipsychotiques de seconde génération en présence de troubles du spectre de la psychose) et des programmes psycho-éducatifs individualisés. Ces programmes enseignent le fonctionnement des tribunaux, démystifient les rôles juridiques et entraînent le patient à la gestion de l’anxiété et à la communication assertive avec son avocat au moyen de jeux de rôle et d’exercices de simulation d’audience.

La question du refus de traitement psychiatrique par un prévenu inapte constitue un dilemme éthique et juridique majeur. Dans l’arrêt de principe Sell v. United States (2003), la jurisprudence a établi des conditions extrêmement strictes pour autoriser l’administration involontaire d’une médication psychotrope dans le seul but de restaurer la compétence adjudicative d’un individu accusé d’un crime grave, exigeant la démonstration qu’aucun moyen moins invasif ne permet d’atteindre ce but et que les effets secondaires ne compromettront pas l’équité du procès.

11. Recherches et preuves empiriques

Les recherches empiriques menées au cours des trois dernières décennies ont permis de brosser un portrait clinique et épidémiologique précis des prévenus renvoyés pour évaluation de leur compétence adjudicative. Les méta-analyses majeures, notamment celles menées par Patricia Zapf et Ronald Roesch, révèlent qu’environ 20 % à 30 % des individus soumis à une expertise d’aptitude sont formellement déclarés inaptes par les tribunaux, ce qui démontre que la majorité des prévenus évalués satisfont néanmoins aux exigences légales minimales.

Les prédicteurs cliniques les plus puissants de l’inaptitude adjudicative ne sont pas l’abus de substances psychoactives ni les troubles de la personnalité (tels que la personnalité antisociale ou limite), mais bien les diagnostics de troubles psychotiques graves (schizophrénie, trouble schizo-affectif) et les déficits intellectuels modérés à sévères. Les études montrent systématiquement que la désorganisation de la pensée, les hallucinations auditives impératives et le retrait autistique sévère sont les corrélats psychiatriques les plus étroitement liés à l’incapacité d’assister son avocat.

Par ailleurs, la recherche contemporaine s’intéresse vivement aux taux de restauration de l’aptitude. Les données empiriques indiquent qu’entre 70 % et 80 % des prévenus déclarés inaptes voient leur compétence restaurée dans un délai de six mois suivant l’initiation d’un traitement combiné (pharmacologique et psycho-éducatif). Les cas d’inaptitude permanente et irréversible concernent quasi exclusivement des individus souffrant de lésions cérébrales traumatiques étendues, de démences dégénératives précoces ou de déficits intellectuels congénitaux profonds pour lesquels les programmes de remédiation cognitive atteignent rapidement un plafond d’efficacité.

12. Considérations culturelles et contextuelles

L’évaluation de la compétence adjudicative soulève de formidables défis épistémologiques et cliniques lorsqu’elle s’applique à des justiciables issus de minorités culturelles, ethniques ou linguistiques. Les concepts mêmes d’adversité procédurale, d’aveu de culpabilité, de droits individuels inaliénables ou d’autorité judiciaire impartiale sont tributaires de paradigmes socioculturels occidentaux qui ne trouvent pas nécessairement d’écho direct dans des sociétés traditionnelles ou collectivistes.

Une méconnaissance profonde de la langue du tribunal ou un analphabétisme fonctionnel ne doivent en aucun cas être confondus avec un déficit intellectuel ou une altération cognitive pathologique. Les experts psychologues doivent faire preuve d’une rigueur transculturelle absolue pour distinguer une croyance religieuse ou spirituelle partagée par une communauté (par exemple, des croyances relatives à la sorcellerie, aux esprits ancestraux ou à des influences métaphysiques) d’un délire psychotique persécuteur individuel qui compromettrait l’aptitude à témoigner.

De surcroît, la méfiance historique de certaines minorités envers l’appareil judiciaire d’un État peut engendrer des attitudes de mutisme, d’opposition ou d’hostilité envers l’avocat commis d’office. Ces postures défensives sociopolitiques légitimes ne sauraient être assimilées hâtivement à une paranoïa clinique invalidant la compétence adjudicative, sous peine de psychiatriser indûment des contestations d’ordre culturel ou social.

13. Critiques, débats et limites

La notion de compétence adjudicative fait l’objet de vives controverses au sein de la communauté scientifique et du monde judiciaire. L’une des critiques les plus récurrentes concerne l’absence de seuil psychométrique clair : le droit formule un concept catégoriel binaire (un prévenu est soit apte, soit inapte), tandis que la psychologie mesure des compétences dimensionnelles continues et fluctuantes. Cette tension épistémologique crée un risque d’arbitraire dans la décision judiciaire, qui s’en remet trop souvent de manière servile aux conclusions de l’expert psychologue sans procéder à une véritable appréciation critique du standard légal.

Un autre débat théorique majeur porte sur le standard d’aptitude requis pour assurer sa propre défense sans avocat (pro se defense). Dans l’arrêt retentissant Indiana v. Edwards (2008), la Cour suprême des États-Unis a jugé qu’un accusé pouvait être suffisamment compétent pour subir son procès avec l’assistance d’un avocat, tout en demeurant incompétent pour assurer lui-même sa défense devant un tribunal. Cette distinction crée un niveau d’exigence à géométrie variable qui suscite d’intenses controverses : certains juristes y voient une atteinte intolérable à l’autonomie du prévenu, tandis que les psychologues légaux y perçoivent une reconnaissance bienvenue de la complexité extrême des fonctions exécutives requises pour mener un contre-interrogatoire sans conseil.

Enfin, le phénomène de l’institutionnalisation prolongée des prévenus inaptes chroniques demeure une préoccupation éthique aiguë. Malgré les garde-fous juridiques posés pour interdire la détention indéfinie sans procès (notamment l’arrêt américain Jackson v. Indiana de 1972), de nombreux justiciables vulnérables demeurent confinés pendant des années dans des quartiers psychiatriques sécurisés sans jamais avoir été jugés sur le fond, subissant une privation de liberté parfois bien supérieure à la sentence pénale maximale qu’ils auraient encourue en cas de condamnation initiale.

14. Termes connexes et distinctions conceptuelles

Afin d’éviter des confusions fréquentes chez les praticiens comme chez les profanes, il convient de distinguer formellement la compétence adjudicative de plusieurs concepts juridico-psychologiques voisins :

  • Responsabilité criminelle / Défense pour trouble mental : Ce concept s’intéresse rétrospectivement à l’état mental du sujet à l’instant précis de l’infraction alléguée (notions d’aliénation mentale, de démence au sens de l’article 122-1 du Code pénal français, ou de règles de M’Naghten). La compétence adjudicative, quant à elle, s’évalue exclusivement de manière contemporaine à la procédure judiciaire présente.
  • Capacité civile ou tutélaire : L’aptitude à gérer ses biens patrimoniaux, à consentir à des actes notariés ou à contracter un mariage relève du droit civil et de la protection des majeurs vulnérables. Une personne sous curatelle ou tutelle civile peut parfaitement conserver les compétences adjudicatives nécessaires pour répondre d’une infraction pénale.
  • Compétence testimoniale : L’aptitude d’un individu (qu’il soit témoin, victime ou accusé) à prêter serment et à témoigner devant une juridiction exige la capacité d’observer, de mémoriser, de restituer des faits passés et de comprendre le devoir moral et légal de dire la vérité, ce qui constitue une habilité beaucoup plus restreinte que la compétence adjudicative globale.
  • Capacité à consentir à la peine ou à l’exécution : Concerne l’aptitude mentale d’un condamné à comprendre le sens et le motif de la sanction qui lui est infligée, notamment dans les juridictions appliquant la peine de mort (standard de Ford v. Wainwright).

15. Synthèse et points clés

La compétence adjudicative représente la pierre angulaire de la légitimité éthique et légale de la justice pénale moderne. Sans elle, le procès criminel perd sa dimension d’acte de justice contradictoire pour régresser vers une contrainte corporelle unilatérale exercée contre une personne privée des moyens de se défendre.

Cette notion psycho-légale fonctionnelle exige de l’accusé une compréhension factuelle minimale de la cour, une compréhension rationnelle de ses propres enjeux juridiques, une capacité à collaborer loyalement avec son avocat et une faculté à opérer des arbitrages stratégiques fondamentaux. Elle fait l’objet d’évaluations standardisées rigoureuses par des psychologues légaux au moyen d’instruments spécialisés validés tels que le MacCAT-CA ou le FIT-R.

L’inaptitude adjudicative ne constitue pas une exonération définitive de culpabilité, mais un motif de suspension procédurale impérative assorti d’une prise en charge thérapeutique destinée à restaurer les facultés cognitives nécessaires à la reprise de l’instance, maintenant l’équilibre délicat entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits humains fondamentaux.

Références

  • Bonnie, R. J. (1992). The competence of criminal defendants: A theoretical reformulation. Behavioral Sciences & the Law, 10(3), 291–316. https://doi.org/10.1002/bsl.2370100303
  • Bonnie, R. J. (1993). The competence of criminal defendants: Beyond Dusky and Drope. University of Miami Law Review, 47(3), 539–601.
  • Grisso, T. (2003). Evaluating competencies: Forensic assessments and instruments (2nd ed.). Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0095-7
  • Poythress, N. G., Nicholson, R., Otto, R. K., Edens, J. F., Bonnie, R. J., Monahan, J., & Hoge, S. K. (1999). The MacArthur Competence Assessment Tool-Criminal Adjudication: Professional manual. Psychological Assessment Resources.
  • Roesch, R., & Golding, S. L. (1980). Competency to stand trial. University of Illinois Press.
  • Zapf, P. A., & Roesch, R. (2009). Evaluation of competence to stand trial. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780195325997.001.0001

Citer cet article

Looti, M. (2026, octobre 22). Compétence adjudicative : Aptitude au procès. Base de données de psychologie en français. https://french.arabpsychology.com/?psych_term=competence-adjudicative-aptitude-au-proces
Looti, Mohammed. “Compétence adjudicative : Aptitude au procès.” Base de données de psychologie en français, 22 octobre 2026, https://french.arabpsychology.com/?psych_term=competence-adjudicative-aptitude-au-proces.
Looti, Mohammed. “Compétence adjudicative : Aptitude au procès.” Base de données de psychologie en français. octobre 22, 2026. https://french.arabpsychology.com/?psych_term=competence-adjudicative-aptitude-au-proces.